CETATEXT000028532695 J0_L_2013_12_000001201000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/26/CETATEXT000028532695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 12VE01000, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01000 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RAOUL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. et Mme E...et VirginieC..., demeurant..., par Me Raoul, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002174 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a accordé un permis de construire à M. A...concernant l'extension d'une maison à usage d'habitation située au 124 rue Victor Hugo et à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme leur accord n'a pas été produit alors que la construction est destinée d'après le plan PC02 34 à s'appuyer sur leur mur mitoyen ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, dès lors que la démolition de l'abri de jardin ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire ni n'a fait l'objet d'un permis de démolir ; - le garage est implanté à l'alignement et la façade de la construction projetée est implantée à 5,25 mètres et non au moins 6 mètres de l'alignement en méconnaissance de l'article UD 6-2 du plan local d'urbanisme ; - le projet d'extension ne constitue manifestement pas le prolongement d'un mur existant s'agissant d'un abri de jardin et méconnaît alors les dispositions de l'article UD 7-2 premier alinéa du plan local d'urbanisme ; l'extension, au regard des règles applicables en matière de constructions neuves, est implantée en limite séparative bien au-delà de la bande de 15 mètres alors qu'elle aurait dû s'implanter en retrait conformément à l'article 7-3 ; - le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme par la création d'un mur pignon de 15 mètres de long sur 8 mètres de haut qui bouleversent les lieux avoisinants ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune de Bois-Colombes ; 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a accordé un permis de construire à M. A...concernant une maison à usage d'habitation sise 124, rue Victor Hugo ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise :
- a)L'identité du ou des demandeurs ; (... ) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ; 3. Considérant que, quand bien même l'extension projetée aurait nécessité le consentement de M. et MmeC..., le maire était fondé à estimer que M. A...avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour le copropriétaire d'un mur mitoyen, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet du permis de construire affectaient le mur mitoyen et nécessitait ainsi l'assentiment des requérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur sur l'existence de ce mur mitoyen ; que la décision en litige ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. A...d'obtenir une autorisation en application des articles 653 et 662 du code civil si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans le permis de construire ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
- a)Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
- b)Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée présentée par M. A...en vue de l'obtention d'un permis de construire, ne nécessitait pas de démolition de bâtiments ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme C... de l'inobservation de l'article R. 431-21 précité doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article Ud 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Colombes : " 1. Implantation des constructions nouvelles : (...) cas particuliers(...) Rue Victor-Hugo : les constructions devront être implantées à 6 m minimum de l'alignement. (...)2. Implantation des extensions et surélévations de constructions existantes : La surélévation ou l'extension d'une construction existante est autorisée : soit dans le prolongement d'un ou plusieurs murs existants, en dehors des marges de reculement décrites au document graphique, / soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles. " ; qu'aux termes de l'article Ud 7 du même règlement : " 1. Implantation des constructions nouvelles : (...) Au delà de la bande de 15m Les constructions devront s'implanter en retrait des limites séparatives conformément à l'article 7.3. (...) 2. Implantation des extensions et surélévations de constructions existantes : La surélévation ou l'extension d'une construction existante est autorisée : soit dans le prolongement d'un ou plusieurs murs existants à condition que les façades, ou parties de façades, créées ne respectant pas les prospects imposés à l'article 7.3 ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrances. / soit selon les règles applicables aux constructions nouvelles. " ; 6. Considérant que le projet du permis de construire litigieux tend à l'extension d'un pavillon de 158,84 m² par la construction sur deux niveaux d'une surface de 148,53 m² destinée également à l'habitation ; qu'il ressort de la notice explicative et des plans versés au dossier de permis de construire que la construction projetée, prolongeant et incluant le mur de l'abri de jardin sur le côté est, en raison notamment de la communication interne avec le pavillon déjà construit, une extension et une surélévation d'une construction existante au sens des articles Ud 6 et Ud 7 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de ces dispositions, le projet de construction en cause pouvait, dès lors, être implanté, d'une part, en dehors de la marge de reculement de 6 mètres prévue pour les seules constructions nouvelles, d'autre part, en limite séparative même s'il se situait au-delà de la bande des 15 mètres ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables aux constructions nouvelles des articles Ud 6 et Ud 7 du plan local d'urbanisme doivent être écartés ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme reprises à l'article Ud-11-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) " ; que M. et Mme C...qui se bornent à se prévaloir de " l'effet d'enfermement préjudiciable " pour eux résultant de la construction projetée en R+1 dont le mur pignon s'implantera le long de leur terrain ne démontrent pas que le maire de la commune de Bois-Colombes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus rappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bois-Colombes et de M.A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à, d'une part, la commune de Bois-Colombes, d'autre part, M.A..., de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Bois-Colombes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C...verseront à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01000 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).