CETATEXT000028532699 J0_L_2013_12_000001201914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/26/CETATEXT000028532699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 12VE01914, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01914 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LELIÈVRE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Lelièvre, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006492 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Sèvres a délivré un permis de construire à M. et Mme B...D..., tendant à la démolition du garage et de la terrasse du bâtiment existant, à l'extension latérale et à la surélévation du garage, sur un terrain situé 3 bis, rue Brongniart ; 2° d'annuler ce permis de construire ; 3° de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la notice de présentation ne répond nullement aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et est muette, sans aucune production de photographies, sur la présence d'un monument historique inscrit à proximité immédiate ; - en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme le dossier de demande ne comprend pas de plan de masse de l'existant et le plan de masse du projet n'est pas coté en trois dimensions ; - en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier en ce qu'il ne porte pas à la fois sur la démolition et la construction et est dépourvu de toute motivation ; il ne ressort pas de l'avis qu'il a procédé à l'examen particulier et complet du dossier ; - le projet méconnaît l'article UR 12-3 et 12-7 du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement dés lors qu'il crée une pièce principale supplémentaire à usage de logement, nécessitant la création d'une place de stationnement de véhicule et une place de stationnement de véhicule à deux roues ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de création de logement alors que le PLU instaure des places par seuil de nombre de pièces, seuil atteint par la construction, sans qu'il soit démontré que la construction antérieure respectait l'exigence de places ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Sèvres a accordé un permis de construire à M. et MmeD..., tendant à la démolition du garage et de la terrasse du bâtiment existant, à l'extension latérale et à la surélévation du garage, sur un terrain situé 3 bis, rue Brongniart ; que, par la voie incidente, la commune de Sèvres demande à la Cour, outre le rejet de la requête, d'enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Mme A...de verser la somme de 2 500 euros à la commune de Sèvres au titre des condamnations aux frais irrépétibles antérieurement prononcées à son encontre ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;/
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement." ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que la notice de présentation qui mentionne que les " différents points présentés visuellement dans le volet paysager validé par l'architecte des bâtiments de France fin juillet 2008 " et que le projet ne porte pas atteinte au " cône visuel du bâtiment classé " et qui comprend un volet de présentation décrivant précisément les caractéristiques du bâtiment et du terrain existants, ainsi que le projet dans ses aspects de démolition et de construction ainsi qu'un volet relatif aux matériaux utilisés, des représentations graphiques du bâtiment, du terrain existant et du projet, un volet paysager ainsi que des photographies montrant notamment le projet et le bâtiment classé répond aux exigences des dispositions précitées ; que, d'autre part, si le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, les plans de toiture et des façades du projet font apparaître la construction existante dont le maintien est prévu ainsi que les trois dimensions de la surélévation projetée ; que, les documents précités complètent ainsi suffisamment les informations du plan de masse ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) " ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'accord donné au projet par l'architecte des bâtiments de France le 2 avril 2010, que ce dernier s'est prononcé après examen particulier du dossier, notamment de l'ensemble des atteintes que la démolition du garage puis la construction projetée seraient susceptibles d'apporter au centre international d'études pédagogiques inscrit dans le champ de visibilité ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut être qu'écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " 3. Pour la réhabilitation de bâtiments existants à usage d'habitation, des places de stationnement ne sont exigées que pour les logements créés en supplément .../ - Les normes fixées ci-dessous (12.7.) sont alors divisées par deux. / Toute place supprimée doit être remplacée.... " ; qu'ainsi ces dispositions réservent l'application des normes obligatoires de stationnement en fonction du nombre de pièces principales aux cas de créations de logement en supplément d'un bâtiment existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le permis litigieux qui prévoit la reconstruction du garage et l'agrandissement d'une pièce principale n'a pas pour objet de créer un logement en supplément ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables à la construction litigieuse : " (...)1.1.1 - Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres : Les constructions sont autorisées : sur les limites séparatives, dans le respect des articles 676 et 677 du Code Civil (...)" ; que l'article 677 précité dispose que " les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à (...) dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans PCMI 05 du dossier de demande de permis de construire, que le projet d'extension par un étage au-dessus du garage est implanté sur la limite séparative latérale de la parcelle de la requérante et comporte des " jours de souffrance en pavés de verre opalescents " de 60 centimètres de hauteur ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette ouverture s'implanterait à moins de 190 centimètres au-dessus du plancher de cet étage ; que Mme A...n'est, par suite, et en tout état de cause pas fondée à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 ; que, par voie de conséquence et alors que l'intéressée n'établit aucune circonstance tirée de sa situation économique, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'article du jugement attaqué mettant à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en, tout état de cause, les frais mis à sa charge sur le même fondement par une ordonnance de référé devenue définitive, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive sous astreinte les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; 10. Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu'elles n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande de la commune de Sèvres tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte soit prononcée à l'encontre de Mme A...pour le paiement de la somme de 1 000 euros prévu par le jugement du 9 mars 2012 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et pour le paiement d'une somme prévu sur le même fondement par une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Sèvres de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Sèvres la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sèvres est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01914 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.