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12VE04126

CETATEXT000028532705 J0_L_2013_12_000001204126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/12/2013, 12VE04126, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04126 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX BOUKHELOUA M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911171 en date du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel l'inspecteur d'académie l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel l'inspecteur d'académie l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et par l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la composition de la commission administrative n'était pas paritaire ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 alinéa 1 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, certains membres titulaires ayant siégé avec leurs suppléants lors de la séance de la commission administrative paritaire académique du 6 juin 2009 ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le président du conseil de discipline a fait part, durant la séance dudit conseil, de ses observations défavorables à l'intéressé et a ainsi influencé les membres du conseil de discipline ; - comme il l'a développé en première instance, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; Vu l'arrêté n° MENE9002053A du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative en faisant valoir " qu'il est constant que les règles de convocation de la réunion de la commission administrative paritaire du 6 juin 2009 ont été respectées, ainsi que celles relatives au quorum ; " ; qu'ils ont ainsi complètement répondu au moyen étant précisé qu'ils n'étaient pas tenus de répondre en outre à l'argument inopérant tiré de ce que, lors de la réunion litigieuse, les représentants de l'administration et des représentants du personnel n'étaient pas présents en nombre égal ;
  2. Considérant, en second lieu que les premiers juges ont pu, sans entacher d'insuffisance de motivation le jugement attaqué, écarter le moyen soulevé par M.C..., dans son mémoire enregistré le 21 septembre 2010, tiré de ce que les faits reprochés à ce dernier ne se seraient jamais produits, en indiquant " que si M. C...conteste certains des faits qui lui sont reprochés, la matérialité de ces faits ressort des pièces du dossier " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du même décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si tout représentant suppléant de l'administration a vocation à remplacer tout représentant titulaire de l'administration qui se trouve dans l'impossibilité de participer à une séance d'une commission administrative paritaire, notamment quand elle siège en conseil de discipline, un représentant suppléant du personnel, bien qu'il ne soit pas rattaché à un représentant titulaire donné, ne peut toutefois remplacer un représentant titulaire se trouvant dans l'impossibilité de siéger que s'il a été élu sur la même liste et au titre du même grade que ce dernier ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale du 6 juin 2009, que, d'une part, en l'absence de quatre membres titulaires représentant l'administration, quatre membres suppléants assurant la même représentation ont valablement pu siéger avec voix délibérative lors de ladite séance ; que, d'autre part, les deux représentants suppléants du personnel qui ont siégé, M. A...D...et M. E..., appartenaient au même syndicat, le SNUIPP, que les représentants titulaires absents ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire du 6 juin 2009 doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale du 6 juin 2009 que si le président de ladite commission a exprimé son sentiment sur les aptitudes professionnelles de M.C..., il n'est pas établi que ce sentiment aurait procédé d'une animosité personnelle à l'encontre de ce dernier ; qu'il n'a pas empêché le requérant de développer librement son argumentation ni les membres du conseil de discipline de poser toutes les questions qui leur semblaient utiles ; que, par suite, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le président de la commission aurait par sa partialité entaché d'irrégularité la procédure ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie a adressé à M. C...trois courriers, restés sans réponse, datés du 19 mai 2006, 24 janvier et 5 avril 2007, lui demandant d'exprimer ses besoins en matière de formation, qu'il fait l'objet, avec son accord, d'une observation de sa relation pédagogique dans la classe par une psychologue scolaire, de la mise en place d'un accompagnement par un instituteur maître formateur et par une conseillère pédagogique entre 2006 et 2008 ; que M.C... a indiqué, lors de la commission administrative paritaire départementale du 6 juin 2009, qu'il n'avait jamais sollicité de lui-même une aide car il percevait ces aides comme des éléments à charge dans son dossier professionnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration de l'éducation nationale ne lui a proposé aucune formation qui lui aurait permis de remédier aux difficultés qui avaient été relevées ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des inspections des 14 juin 1996, 6 mai 1997, 7 février 2002, 24 octobre 2003, 13 novembre 2003, 12 janvier 2006, 9 janvier 2007, 29 mars 2007 et 30 mai 2008, des lettres des 23 novembre 2005, 11 janvier 2006 et 2 février 2009 de la directrice de l'école George Sand, de la lettre du 21 décembre 2006 de la directrice de l'école maternelle Tuck Stell et du compte-rendu de visite, le 18 mars 2008, d'une conseillère pédagogique, que M.C..., outre des retards réitérés, a fait preuve d'un manque d'investissement dans sa classe et dans la structure scolaire, a été parfois laxiste en matière de sécurité des enfants et n'a pas fait preuve d'une maîtrise des compétences professionnelles nécessaires qui lui auraient permis d'exercer de façon satisfaisante le métier de professeur des écoles ; que, par suite, la décision attaquée de licenciement en date du 1er juillet 2009 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la somme de 35 euros prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et par l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04126 2 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.

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