CETATEXT000028532710 J0_L_2013_12_000001301540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/12/2013, 13VE01540, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01540 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUDJELTI M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300530 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° à titre principal, d'annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a statué sur la légalité d'une décision inexistante ; - le tribunal a procédé à une substitution de motifs d'office sans l'inviter à présenter ses observations, alors que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas produit de mémoire en défense ; - en ne motivant pas son arrêté sans se référer à l'accord du 28 avril 2008 qu'il mentionnait dans les visas de son arrêté, le préfet a commis une erreur ; - l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas l'obligation d'un visa de long séjour ; - à supposer que le visa long séjour soit exigé dans le cadre d'une demande fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'accord du 28 avril 2008 dans le cadre duquel il présentait sa demande ne prévoit pas l'obligation d'un tel visa ; - le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié du fait de l'absence de visa apposé sur le contrat de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) alors que ce défaut de visa lui était imputable ; - le préfet avait l'obligation de l'informer d'avoir à déposer lui-même son contrat de travail auprès de la DIRECCTE ; -en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.