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13VE01751

CETATEXT000028532712 J0_L_2013_12_000001301751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 13VE01751, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01751 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHARTIER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107847 du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 25 août 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4° de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France avant de retenir qu'il n'avait pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant l'accès aux soins ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne retenant, au titre des circonstances humanitaires exceptionnelles, que le critère de l'accès aux soins dans son pays d'origine, a méconnu la portée de ces dispositions ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant par l'atteinte à la vie privée que familiale, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement pour avis le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; - la décision attaquée est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 23 juillet 1980, fait appel du jugement du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des lois et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et un frère de M. B... sont résidents en France depuis 2000 pour son père et novembre 2005 pour sa mère et son frère ; que M. B... entré en France en 2006 quelques mois après le départ de sa mère du Maroc réside au domicile de ses parents et de son frère depuis son entrée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé présente depuis près de trois ans une pathologie douloureuse invalidante limitant son périmètre de marche et nécessitant, d'une part, un suivi régulier et fréquent notamment par un rhumatologue du centre hospitalier universitaire Avicenne ainsi que la prise de traitements antalgiques dont l'efficacité doit être régulièrement réévaluée par ce spécialiste, et d'autre part, l'appui financier et moral au quotidien de ses parents ; que, dans ces conditions, alors que le préfet s'est abstenu de produire un mémoire devant les premiers juges comme devant le juge d'appel, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B...une carte de séjour temporaire dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide " ;
  8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chartier ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1107847 du 24 septembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE01751 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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