CETATEXT000028532718 J0_L_2013_12_000001302521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 13VE02521, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02521 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PLANTIE PIANA Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Plantie Piana, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205483 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le préfet ne motive pas les raisons pour lesquelles il doit quitter le territoire français alors qu'il est établi en France depuis plus de dix ans ; le refus de séjour n'est pas motivé en droit et en fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un suivi actuel de son état de santé en France lequel ne sera pas possible dans son pays d'origine ; - il ne peut plus travailler en raison de son état de santé, est en France depuis 1999 ce qui constituent les motifs humanitaires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en raison de sa présence depuis plus de 10 ans le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a mal apprécié les pièces ; c'est à la préfecture qu'il appartient de démontrer qu'il ne se serait pas maintenu sur le territoire français depuis 1999 ; - en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une OQTF dès lors qu'il est depuis plus de 10 ans en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Plantie Piana pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1953, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 11° et les 1° du I, f du 3° du II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. B... " a déclaré être entré en France le 16 février 1999 sans en apporter la preuve " et " s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire national du 20 septembre 2007 " ; qu'il précise également que " le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 25 octobre 2011 " a estimé que l'intéressé pouvait effectivement poursuivre un traitement approprié au Maroc et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, " et notamment sa femme et ses quatre enfants " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., les décisions rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine du suivi " ultra spécialisé " que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 25 octobre 2011, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par M. B... s'ils certifient dans des termes identiques les 12 mars 2010 et 22 février 2012 le risque d'apparition " d'une rétinite virale au niveau du bon oeil ...qui peut survenir même plusieurs années après l'épisode de l'oeil droit " lequel épisode est survenu en novembre 2004, ne permettent pas en revanche d'établir que le suivi médical dont il a besoin au cas où cette complication surviendrait ne pourrait être assuré au Maroc ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est pas tenu d'examiner les demandes sur un autre fondement que celui invoqué par l'étranger ; que si M. B... soutient qu'en raison de sa présence alléguée depuis plus de dix ans et des motifs humanitaires tenant à sa situation, le préfet devait lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de sa demande qu'elle n'a été formulée que sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code et n'était alors accompagnée d'aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par ailleurs l'intéressé n'établit pas avoir effectivement adressé au préfet des Hauts-de-Seine le courrier du 3 mai 2010 par lequel il sollicitait un titre " au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " en précisant qu'il était " entré régulièrement en France le 16 février 1999 " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les pièces produites devant la juridiction, notamment pour la période entre le 20 septembre 2007, date à laquelle le préfet de police a décidé que M. B... était obligé de quitter le territoire et le 27 août 2008, sont insuffisantes à établir une durée habituelle de séjour de plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation obligatoire en raison des dix années de présence de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :(...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... qui, notamment, a fait l'objet le 20 septembre 2007 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire, ait résidé régulièrement en France pendant plus de dix ans ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.