CETATEXT000028532720 J0_L_2013_12_000001302645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 13VE02645, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02645 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HABIBI ALAOUI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304567 du 29 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il a déposé sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a, à tort, instruit sa demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 3 octobre 1983, fait appel du jugement du 29 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient, sans autre précision, avoir déposé sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a coché sur le formulaire de demande de titre de séjour la mention " salarié (article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) " ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis d'instruire sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'arrêté attaqué est notamment motivé par [l'intéressé] " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle conformément à l'article 3 de l'accord franco-marocain " ; que ce motif n'est, au demeurant, pas contesté par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi qu'il le pouvait à titre gracieux, le préfet a également examiné si M. B...pouvait prétendre à la délivrance du titre mention " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs par lesquels, notamment la durée de résidence habituelle en France inférieure à dix ans et l'absence de motif exceptionnel ou humanitaire, il a estimé que tel n'est pas le cas présentent un caractère surabondant ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02645 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.