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13VE02657

CETATEXT000028532724 J0_L_2013_12_000001302657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 13VE02657, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02657 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301866 du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de séjour n'est pas motivé en ce qui concerne la possibilité de délivrer le titre mention " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment par l'omission de préciser pour quelles années sa présence en France depuis le 23 août 2000 n'était pas établie alors qu'il produit de nombreux justificatifs pour chacune des années ; l'examen du préfet sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ne saurait valoir examen particulier de sa situation pour le titre mention " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 dudit code ; - il justifie se maintenir en France depuis plus de 10 ans et la commission du titre de séjour devait être saisie en application des articles L. 312-1 et 2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges se sont substitués au préfet en jugeant que la présence des années 2004, 2007, 2008 et 2010 était insuffisamment prouvée ; le jugement est entaché d'irrégularité et de dénaturation des faits de l'espèce tant par l'omission par les premiers juges de l'ensemble des pièces produites pour certaines années que par l'absence d'appréciation dans leur ensemble des documents produits écartés sans raison valable ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté attaqué est fondé à tort sur la présence au Mali de sa mère, alors que cette dernière est décédée, et d'un fils Marcel dont il n'a jamais mentionné la présence et qui ne s'appelle pas Marcel mais Rokia et est majeur ; depuis 12 ans l'ensemble de ses attaches personnelles est en France, il est francophone, travaille et est très bien intégré ; - l'interdiction de retour est illégale en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas précisé si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et que sa situation irrégulière n'est pas un critère d'examen ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1966, fait appel du jugement du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci mentionne, notamment, que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels dès lors que l'intéressé, d'une part, ne justifie pas avoir d'expérience et la qualification professionnelles pour l'exercice du métier de technicien tampographe présenté à l'appui de sa demande, d'autre part, qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs, l'arrêté indique que l'intéressé entré en France selon ses déclarations le 23 août 2000 " déclare s'y être maintenu continuellement depuis et sans l'étayer de manière formelle " ; que cette décision précise ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sans qu'importe à cet égard la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas précisé les périodes pour lesquelles le préfet estimait que la présence en France de l'intéressé n'était pas établie ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre cette décision ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M.B..., auquel il appartient devant la juridiction de justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'il produit, notamment des courriers de sociétés commerciales, des déclarations de revenus et des demandes d'aide médicale de l'Etat ne comportant pas d'accusé de réception de l'administration, des factures de sociétés commerciales lesquelles n'exigent pas de présence effective de l'intéressé, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2007 sur lequel l'intéressé a reporté lui-même la date du 5 mars 2008 alors qu'un autre document joint de l'administration fiscale montre que cette dernière n'a accusé réception qu'en janvier 2010 d'une déclaration de revenus pour 2007, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la résidence de M. B... sur le territoire français au cours de l'ensemble de la période considérée ; qu'à cet égard, d'une part, les pièces produites par l'intéressé notamment à partir de l'année 2007 comportant deux adresses différentes l'une à Gennevilliers, l'autre à Montreuil ou les cartes de fidélité d'une même société comportant deux numéros différents ne permettent pas de vérifier la cohérence de ces justificatifs sur l'ensemble de la période, d'autre part, les attestations succinctes de proches rédigées dans des termes similaires ne permettent pas davantage d'établir la présence habituelle alléguée depuis l'année 2000 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges en retenant le " caractère insuffisamment probant " des pièces produites pour les années 2004, 2007, 2008 et 2010, auraient commis une irrégularité ou dénaturé les pièces du dossier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir, alors qu'il ne produit aucun autre justificatif en appel, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. B...soutient que sa situation sur le plan familial n'a pas été correctement examinée dès lors que le préfet a commis une erreur par l'arrêté attaqué sur le prénom de son fils résidant au Mali, que ce dernier est majeur, qu'il est séparé de la mère depuis 13 ans, que sa propre mère est décédée et qu'il a l'essentiel de ses attaches personnelles en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de trente-quatre ans et qu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, le caractère habituel de sa présence en France pendant treize années n'est pas établi par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que si le requérant allègue, sans l'établir, qu'il est inséré socialement et professionnellement depuis l'année 2000 notamment par sa qualité de technicien tampographe, il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  14. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de M. B... en France dans les termes cités au point 3, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision d'interdiction de retour d'une année sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de ces décisions ; que s'il n'a pas précisé si la présence de M. B... sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant enfin que la durée de la présence de M. B... sur le territoire français ainsi que l'ancienneté alléguée de ses liens avec la France ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02657 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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