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12PA03987

CETATEXT000028532729 J1_L_2014_01_000001203987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 12PA03987, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03987 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU CALVO PARDO M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B... C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203364/6 du 4 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire pour être jugée au Tribunal administratif de Melun ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. D...A..., né le 31 octobre 1959 et de nationalité chinoise, entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en France ; que, par un arrêté du 15 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. A...au motif que les copies de la requête, prévues par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, n'ont pas été produites dans le délai de huit jours imparti par la demande de régularisation du 4 mai 2012 dont l'avocat de l'intéressé a accusé réception le 7 mai 2012 ; que, toutefois, et comme le fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 612-1 précité fût ramené à huit jours ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
  5. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que M. A...produit pour l'année 2003 des ordonnances médicales du 28 janvier, des 2, 29 et 30 avril, des 3 et 16 juin et du 9 juillet et pour lesquelles le cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments permet de confirmer la date portée sur l'ordonnance ; qu'il produit des résultats d'analyses médicales effectuées le 18 mars 2003 ainsi qu'une facture d'inscription à une école de langue du 19 mars 2003 pour la période courant de mars à mai 2003 ; que pour l'année 2004, il produit des ordonnances médicales tamponnées par la pharmacie des 11 et 30 mars, du 21 juin, du 6 août, du 27 septembre et du 8 novembre, son avis d'imposition de 2004, une lettre du STIF du 31 mars 2004, une décision lui attribuant l'aide médicale d'Etat du 7 avril 2004 ainsi que sa carte de solidarité transports valable jusqu'au 30 avril 2004 ; que pour l'année 2005, il produit ses bulletins de salaire en tant que serveur dans un restaurant " Heng Giap " du 1er juillet au 31 décembre 2005 ainsi que plusieurs ordonnances médicales tamponnées par la pharmacie, des analyses médicales effectuées le 3 mars 2005, son avis d'imposition de 2005 ainsi qu'une décision lui attribuant l'aide médicale d'Etat du 13 mai 2005 ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a estimé qu'il ne produisait pas d'éléments suffisamment probants pour les années 2003 à 2005 ; que, par suite, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté contesté du 15 mars 2012 ; que, par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 fondée sur l'absence de saisine préalable par l'autorité préfectorale de la commission du titre de séjour implique seulement que le préfet du Val-de-Marne recueille l'avis de ladite commission avant de se prononcer à nouveau sur le cas de M.A... ; qu'aucun autre moyen n'est en l'état du dossier de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1203364/6 du 4 septembre 2012 du président de la 6ème chambre Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la demande de M. A... et de saisir la commission départementale du titre de séjour de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03987

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