CETATEXT000028532730 J1_L_2014_01_000001300309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA00309, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00309 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU LAVILLE M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207291/8 du 28 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 avril 2012 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a décidé son placement en rétention administrative et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, MeB..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise né le 2 mars 1977, entré en France selon ses déclarations le 2 août 2002, fait appel du jugement n° 1207291/8 du 28 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2012 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a décidé son placement en rétention administrative et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui rappelle notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tiré de la motivation insuffisante de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; 4. Considérant que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; 6. Considérant qu'à supposer que M. A...soit entré en France, comme il le soutient, en 2002, et y ait régulièrement résidé depuis, il ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 susvisé ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire et, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; 8. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix ans avec son épouse, ainsi que leur enfant né en France en 2009, il est constant que cette dernière se maintient sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en outre, sa fille aînée, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée, réside toujours en Chine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision s'agissant de celle portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit donc être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui indique notamment qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tiré de la motivation insuffisante de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ; qu'aux termes du sixième considérant de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive. " ; que le dixième considérant de la même directive énonce que : " Lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 12. Considérant, que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du
- d)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que ces dispositions fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en l'espèce, M. A...n'établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité un titre de séjour, ni présenter des garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustrait à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière prise le 1er septembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. A...; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; 15. Considérant que M A...soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet de police ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ; 16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ; 17. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (.....) / 6° Fait l'objet d' une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.( ) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; (...) " ; 20. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou, si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; 21. Considérant, que M. A...n'ayant pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 21 octobre 2004, 29 novembre 2004 et 1er septembre 2010, il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de garanties de représentation, c'est à bon droit qu'un délai de départ volontaire n'avait pas été accordé au requérant ; que, par suite, conformément aux dispositions du 6° de L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu placer l'intéressé en rétention administrative ; que, par suite, M. A... n'établit pas que la décision le plaçant en centre de rétention serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Considérant que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui indique notamment que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au motif que son comportement a été signalé pour séjour irrégulier et travail illégal et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, les moyens tiré de la motivation insuffisante de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; 24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; 25. Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, la seule circonstance que le requérant est en situation irrégulière et a été interpellé en 2012 pour travail illégal dans un atelier clandestin ne saurait suffire à caractériser une menace pour l'ordre public ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, son épouse est également en situation irrégulière et sa fille aînée réside en Chine ; que dans ces conditions, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne porte pas davantage au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 25 avril 2012 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a décidé son placement en rétention administrative et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00309