CETATEXT000028532733 J1_L_2014_01_000001300894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA00894, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00894 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BOKOBZA. M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour la société Figra, dont le siège social se situe 50 avenue de Grosbois à Marolles en Brie (94 440), par MeB... ; la société Figra demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1007568/1 du Tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2012 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2010 autorisant le licenciement de M. A...; 2°) de condamner M. A...à payer à la société Figra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A...tous les frais et dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public;
- Considérant que la société Figra, dont M. A...était salarié en qualité de " directeur de département ", a fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 7 avril 2010 ; que, par une ordonnance du 30 juillet 2010, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce à procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié occupant un poste de " directeur " ; que la société a sollicité l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. A..., directeur de département, lequel détenait un mandat de délégué du personnel ; que, par une décision du 3 septembre 2010, l'inspecteur du travail a autorisé la société Figra à procéder à son licenciement ; que la société Figra fait appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M.A..., annulé la décision de l'inspecteur du travail pour absence de motif économique ; Sur les conclusions principales :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonction représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'y assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 621-37 du code de commerce alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 631-17 du même code, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce ; que, si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ; qu'en revanche, il résulte des dispositions du code de commerce citées au point 3 que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration ;
- Considérant que le licenciement de M. A...a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire portant autorisation de procéder à des licenciements pour motif économique en date du 30 juillet 2010 ; que, par suite, ces éléments du motif de licenciement ne pouvaient être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés ni devant l'administration ni devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réalité du motif économique pour annuler la décision attaquée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant que la décision attaquée vise, notamment, le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 7 avril 2010 décidant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2010 autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement d'un salarié occupant un poste de directeur cadre ; qu'elle énonce ensuite qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours, fait état de l'impossibilité du reclassement interne du salarié occupant un poste de directeur dans la société qui ne comprend plus que neuf salariés et relève enfin l'absence d'élément propre à caractériser un lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que la circonstance que la décision ne précise pas les efforts réalisés pour éviter le licenciement de M. A...ne suffit pas à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que ces dispositions impliquent pour le salarié le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail mais n'imposent pas à l'inspecteur d'organiser une confrontation entre le salarié et l'employeur ; qu'il est constant que le salarié, comme l'employeur, ont été entendus, séparément, par l'inspecteur du travail le 2 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête doit être écarté ;
- Considérant qu'il est contant que les effectifs de la société Figra étaient inférieurs à 50 salariés, seuil au-delà duquel un comité d'entreprise doit être constitué ; que, par suite, les textes relatifs à l'information ou la consultation du comité d'entreprise, notamment les articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail cités par M.A..., ne sont pas applicables ; qu'au demeurant, il est aussi constant que l'employeur a réuni les délégués du personnel le 24 juin 2010 en vue de les informer de la situation économique de la société et du projet de licenciement d'un salarié directeur ayant le statut de cadre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information et de consultation des délégués du personnel doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure(...) " ; que, compte tenu de la situation de la société Figra, placée en redressement judiciaire, qui ne comptait plus que neuf salariés au moment où le licenciement a été envisagé et qui n'appartenait à aucun groupe, le reclassement du salarié, unique directeur de département au sein de l'entreprise n'était pas envisageable, sauf à supprimer le poste d'un autre salarié ; que la circonstance que les demandes de reclassement hors de l'entreprise n'auraient pas en réalité été adressées par l'employeur à des sociétés intervenant dans le même secteur, est sans influence, l'employeur n'étant pas tenu de procéder à une telle recherche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'entreprise n'a pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que M. A...avait une activité syndicale active, ni que des différends seraient nés, du fait de l'exercice de son mandat, avec la direction ; que si M. A...avait déjà fait l'objet d'une procédure de licenciement, celle-ci, également fondée sur un motif économique, a été déclenchée le 15 mars 2010, soit à une date où la société connaissait déjà des difficultés économiques importantes, et a donné lieu à un refus de la part de l'inspecteur du travail pour un motif lié à un vice de procédure ; que si les attestations et courriels produits par l'intéressé démontrent que les relations étaient tendues entre la direction et le salarié après l'annonce du probable licenciement économique de M.A..., ils ne font nullement état d'éléments en lien avec l'exercice de son mandat ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et son mandat syndical doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Figra est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2010 ; Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Figra, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et au titre des dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame au même titre la société Figra ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Figra présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA00894