CETATEXT000028532735 J1_L_2014_01_000001300982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA00982, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00982 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU SELARL MILLIARD-MILLION M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par la Selarl Milliard-Million ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200266 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Especel, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- Considérant que par décision du 4 juin 2012, l'inspection du travail de Nouvelle-Calédonie a autorisé le licenciement de M.C... ; que par jugement du 20 décembre suivant, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué a bien été signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que la circonstance que la copie notifiée aux requérants ne comportait, elle, aucune signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
- Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'erreur sur l'identité de l'employeur de M.C..., le tribunal a relevé que la demande de licenciement avait été présentée par M.B..., à la fois directeur de la société Nouméa surgelés et de la société Logifroid, et que celui-ci était donc compétent pour solliciter l'autorisation de licenciement ; que le tribunal a également relevé que la décision ne comportait aucune erreur sur l'identification de l'employeur ; qu'il en a déduit que " la circonstance que la demande de licenciement a été rédigée sur du papier à en-tête de la société Nouméa surgelés ne peut être regardée comme entachant d'irrégularité l'autorisation accordée " ; que le tribunal a ainsi motivé de façon suffisamment précise sa décision sur ce point ; que la circonstance que certaines des constatations de fait relevées dans le jugement seraient erronées est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce dernier ; Sur la légalité de la décision du 4 juin 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Lp 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (...) " ; qu'aux termes de l'article Lp 352-2 de ce code : " La procédure d'autorisation de licenciement prévue par l'article Lp. 351-1 est également applicable au licenciement des anciens délégués du personnel, (...) qui, désignés précédemment, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement de l'institution, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Pour les candidats aux fonctions de représentant du personnel, cette durée est ramenée à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 353-1 de ce code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l'inspecteur du travail. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. " ; qu'une décision d'autorisation de licenciement n'est légale que si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été engagé en 1991 par la société Nouméa volailles, devenue en 2006 la société Nouméa surgelés ; que son contrat de travail a été transféré le 7 octobre 2006 à la société Logifroid, filiale à 100 % de la société Nouméa surgelés ; que les deux sociétés, qui ont constitué une unité économique et sociale, partagent notamment les mêmes instances représentatives du personnel ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. C...a été signée par M.B..., qui occupait les fonctions de directeur des deux sociétés ; que celui-ci avait donc qualité pour présenter la demande d'autorisation de licenciement au nom de la société Logifroid, qui était, à la date de la décision, l'employeur de l'intéressé ; que la circonstance que la demande ait été présentée sur un papier à en-tête de la société Nouméa surgelés est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'il en est de même, en l'espèce, de la circonstance que la décision autorisant le licenciement du requérant se réfère, dans ses motifs, aux seules fonctions de directeur de la société Nouméa surgelés exercées par l'auteur de la demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 353-6 du code du travail de Nouvelle Calédonie : " Si le chef d'entreprise utilise la procédure de mise à pied mentionnée à l'article Lp. 351-1, la demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article Lp. 353-1 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été transmise à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 23 avril 2012, une demande d'autorisation de licenciement a été adressée à la direction du travail et de l'emploi de Nouvelle-Calédonie, qui en a accusé réception le 25 avril, soit dans le délai de quarante-huit heures imparti à l'entreprise ; que la circonstance que la demande n'a pas été adressée directement à l'inspecteur du travail, qui ne l'a reçue que le 2 mai 2012, est sans incidence sur la régularité de la décision prise par l'autorité compétente ; que M. C...ne peut par ailleurs en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article Lp 353-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, qui ne sont applicables qu'aux seuls délégués syndicaux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 353-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Il statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article Lp. 353-
- Le délai ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur du travail avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'alinéa suivant. " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait pas été convoqué et entendu par l'inspecteur du travail et qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales ; que si la lettre de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 2012 informant le requérant de la prolongation du délai de réalisation de l'enquête contradictoire et le convoquant à cette fin dans les locaux de la direction du travail et de l'emploi le 24 mai suivant lui a été initialement envoyée à une adresse erronée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu en prendre connaissance en temps utile, ainsi qu'en atteste sa signature, accompagnée de la mention " Reçu le 24 mai 2012 " apposée par lui au bas de ce document ; que M. C...ne fait ainsi état d'aucun élément de nature à mettre en doute les assertions du président de la Nouvelle-Calédonie selon lesquelles il a été entendu, en présence d'un représentant de son syndicat, par l'inspecteur du travail le 24 mai ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 353-3 ainsi que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense auraient été méconnus ;
- Considérant, en dernier lieu, que le 10 avril 2012, M.C..., qui occupait dans l'entreprise les fonctions de responsable de service, est arrivé avec un important retard sur son lieu de travail, ce qui a en partie désorganisé l'activité de son service ; qu'il a alors eu une altercation violente avec des supérieurs hiérarchiques de l'entreprise ; qu'il a lui-même partiellement reconnu, dans sa lettre adressée aux élus du comité d'entreprise le 19 avril, les violences verbales dont il s'est rendu coupable ; qu'il admet également avoir jeté des objets par terre, sous le coup de la colère, et avoir bousculé l'un des deux responsables alors que ceux-ci s'apprêtaient à sortir du bureau ; que ces faits présentent en l'espèce un caractère de gravité suffisant pour justifier la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C... qui est la partie perdante dans la présente instance puisse bénéficier du versement par les autres parties d'une somme correspondant aux frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens.
- Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie et de la société Nouméa surgelés présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie et de la société Nouméa surgelés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00982