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13PA01300

CETATEXT000028532738 J1_L_2014_01_000001301300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA01300, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01300 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BRAULT. M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour le Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris, dont le siège est Parc central Bât. 630 à Orly Aérogare Cedex

(94396), par Me Brault ; le Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008446/1 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 6 octobre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Brault, avocat du Comité d'entreprise d'Aéroport de Paris, et celles de Me Mauger, avocat de M.A... ;
  1. Considérant que M. A...a été engagé par le Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris par contrat à durée indéterminée en date du 3 décembre 2003 en qualité de chef du service des sports ; qu'il a été désigné le 14 avril 2006 par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical ; qu'il a également été désigné en avril 2009 en qualité de conseiller du salarié ; qu'il a été convoqué en juin 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; qu'à la suite de cet entretien qui s'est déroulé le 9 juillet, le comité d'entreprise d'Aéroports de Paris a sollicité auprès de l'inspection du travail, par courrier du 5 août 2010, l'autorisation de le licencier ; que par décision du 6 octobre 2010, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande, en raison du " mode de management " de l'intéressé et de " comportements ou propos inadaptés qualifiés de harcèlement par rapport à ses collègues " ; que par lettre en date du 12 octobre 2010, le comité d'entreprise a alors notifié à M. A...son licenciement ; que par jugement en date du 1er février 2013, dont le comité d'entreprise interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, au motif que la mesure de licenciement de M. A... n'était pas dénuée de tout lien avec l'exercice de son mandat de délégué syndical ; Sur le bien-fondé de la requête :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est particulièrement impliqué dans ses fonctions de délégué syndical, depuis sa désignation en 2006, et a ainsi notamment participé à de nombreuses négociations ; qu'ainsi que le relève l'inspecteur du travail dans sa décision attaquée, il a fait l'objet, depuis lors, d'entraves dans l'exercice normal de son mandat, notamment en ce qui concerne la mise à sa disposition d'un local aménagé ; qu'il a également déposé une main courante en décembre 2007 en raison d'intimidations et d'insultes dont il aurait été victime de la part d'un autre syndicat, majoritaire au sein de l'établissement ; qu'un important désaccord l'opposait encore à la direction, à la date de la décision litigieuse, en raison du refus de celle-ci d'instituer un comité d'entreprise interne au comité d'entreprise d'Aéroports de Paris, en dépit des demandes réitérées de l'inspection du travail ; qu'en outre, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail dans son courrier du 30 avril 2010, M. A...n'était plus invité par la direction aux réunions concernant les dossiers traités par son service et la distinction " entre les fonctions de chacun au comité d'entreprise et les mandats syndicaux détenus par ailleurs " n'était pas assurée de façon satisfaisante au sein de l'établissement ; que par ailleurs, les plaintes de certains salariés concernant les méthodes de management et le comportement général de M. A...dont fait état le comité d'entreprise dans sa demande de licenciement sont concomitantes à l'aggravation des tensions entre l'intéressé et la direction du comité d'entreprise ; qu'ainsi, à supposer même que les faits reprochés à l'intéressé soient en partie établis et aient été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier que cette mesure n'est, en l'espèce, pas dépourvue de tout lien avec l'exercice de son mandat de délégué syndical ; que la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2010 est ainsi entachée d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA01300

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