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13PA01415

CETATEXT000028532740 J1_L_2014_01_000001301415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA01415, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01415 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300105/1 du 12 février 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 27 novembre 2012 portant suspension de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

  1. Considérant que par décision du 27 novembre 2012, le préfet des Yvelines a décidé de suspendre le permis de conduire de M.A... ; que par une ordonnance en date du 12 février 2013, dont M. A...interjette appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'il n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, l'original ainsi que les copies de la requête ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'en réponse à la demande de régularisation du 23 janvier 2013 qui lui avait été adressée par le Tribunal administratif de Melun et qui a été réceptionnée par son conseil le 29 janvier 2013, il a transmis les documents demandés le 2 février suivant ; qu'il produit à cet égard un accusé de réception d'une lettre du 2 février adressée au Tribunal administratif de Melun pour son compte par son conseil le 4 février ; qu'en faisant état de cette transmission, non visée par le président de la 1ère chambre du tribunal dans son ordonnance, il doit ainsi être regardé comme démontrant avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ; qu'au demeurant, l'ordonnance attaquée en date du 12 février 2013 est intervenue alors que le délai imparti pour la régularisation de la requête n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2013 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300105/1 du 12 février 2013 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA01415

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