← France

13PA01501

CETATEXT000028532742 J1_L_2014_01_000001301501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA01501, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01501 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU TCHOLAKIAN M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu le recours, enregistrée le 18 avril 2013, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115565/3-3 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeG..., en ce qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 3 août 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de travail, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme G...l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme G...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article R. 5221-20 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Tcholakian avocat de Mme G...et de la société Kxiop Partners ;

  1. Considérant que la société " Kxiop Partners " a sollicité le 7 avril 2011, en faveur de MmeG..., ressortissante iranienne, une autorisation de travail visant à lui permettre d'exercer la profession de " support au contrôle de gestion " ; que par un arrêté du 20 avril 2011, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé l'autorisation de travail demandée ; que la même société a déposé le 25 mai 2011 une nouvelle demande visant à permettre à Mme G... d'exercer la profession de " consultante en organisation et management " ; que par un arrêté du 3 août 2011, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a opposé un nouveau rejet ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 19 février 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 août 2011 comme étant fondé sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du code du travail ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  3. Considérant que l'administration a notamment opposé à la société " Kxiop Partners " la situation dans la région Ile-de-France pour l'emploi de " consultant en organisation et management ", caractérisée par l'existence de 482 offres d'emploi pour 3274 demandes ; qu'elle a mentionné que l'emploi proposé ne présentait aucune spécificité particulière et que l'employeur n'a pas justifié de difficultés quant au recrutement sur l'emploi considéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande d'autorisation de travail effectuée par la société " Kxiop Partners " au profit de Mme G...a été effectuée plus d'un mois avant la publication de l'offre de travail sur le site de Pôle emploi ; qu'il ne s'est écoulé qu'un mois entre cette publication et la nouvelle demande de la société " Kxiop Partners " tendant à obtenir une autorisation de travail au profit de MmeG... ; que si la société, qui assiste en France et dans le monde des grandes entreprises pour l'optimisation de leurs performances, la satisfaction de leurs clients et l'accroissement de la valeur de leurs produits, fait valoir qu'elle a pour projet de s'implanter dans les Émirats arabes, au Koweït, en Arabie Saoudite et en Iran, elle ne justifie par aucune pièce produite au dossier la spécificité de l'emploi et sa décision de privilégier la maîtrise de la langue persane par rapport à l'arabe ; qu'au surplus, Mme G...ne conteste pas son absence de maîtrise de l'arabe, alors même que l'offre d'emploi prévoit d'intervenir dans une majorité de pays arabophones ; qu'ainsi, les allégations de la société selon lesquelles ses tentatives de recrutement de demandeurs d'emploi ont échoué faute de candidats aptes à occuper l'emploi proposé ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du 3 août 2011 ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme G...et par la société Kxiop Partners devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 août 2011 refusant une autorisation de travail à Mme G...a été signée par M. C...E..., directeur du travail, adjoint au directeur des interventions en entreprise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, lequel bénéficiait d'une délégation de signature en application des dispositions combinées des arrêtés du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris des 3 et 7 novembre 2008, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police du 7 novembre 2008, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...F..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour signer tous actes en matière notamment d'autorisation de travail délivrée à un étranger sur le fondement des articles L. 5221-1 à L. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée était incompétent manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutenaient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant en compte la situation à venir de l'emploi ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision que le préfet a apprécié la demande également au regard de la situation de l'emploi existant à la date de sa décision et, d'autre part, que l'article R. 5221-20 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse des projections sur la situation à venir de l'emploi compte tenu des données dont il a connaissance au moment où il se prononce ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que les requérantes soutiennent à juste titre que la décision est illégale en ce que son article 2 interdit à Mlle G...d'exercer une activité salariée en France alors, d'une part, qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la DIRECCTE valable jusqu'au 14 septembre 2011, d'autre part, qu'elle disposait jusqu'à cette date d'une carte de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler ; que, par suite, à la date de la décision du 3 août 2011 refusant de délivrer l'autorisation de travail, laquelle n'a pu avoir pour effet d'abroger sa carte de séjour temporaire, Mlle G...bénéficiait encore du droit, attaché à cette carte, d'exercer, à titre accessoire, une activité salariée et ce jusqu'au 14 septembre 2011 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il annule, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2011 et, d'autre part, l'article 2 de cet arrêté pour la période postérieure au 14 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le surplus de la requête d'appel et de la demande présentée par Mme G... et la société Kxiop Partners devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 3 août 2011 ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme G...et de la société Kxiop Partners tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2013 est annulé en tant qu'il annule, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 3 août 2011 et, d'autre part, l'article 2 de cet arrêté pour la période postérieure au 14 septembre
  10. Article 2 : Le surplus de la requête d'appel et de la demande présentée par Mme G...et la société Kxiop Partners devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 3 août 2011 est rejeté. Article 3 : les conclusions présentées par Mme G...et la société Kxiop Partners au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA01501

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.