CETATEXT000028532744 J1_L_2014_01_000001302164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA02164, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02164 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MBOUTOU ZEH M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mboutou Zeh ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300783/1-3 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les observations de Me Mboutou Zeh, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., né le 21 juin 1978 et de nationalité malienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 5 novembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne remplissait pas les conditions posées en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du refus par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de viser le contrat à durée indéterminée présenté par l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les ressortissants maliens peuvent se prévaloir : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dans son jugement attaqué, M. B...justifie résider en France de façon continue depuis 2001 ; qu'il produit en particulier au titre de l'année 2008, au demeurant non contestée par le préfet dans sa décision litigieuse, des courriers du Service des transports d'Ile-de-France, une carte de solidarité transport et une attestation de dépôt de dossier d'aide médicale ; que de même, l'intéressé produit divers documents administratifs et médicaux, attestant de sa présence en France en 2006 et 2007 ; que le titre de séjour et les bulletins de salaire produits établissent également, de façon suffisamment probante, sa présence au titre de l'année 2011 ; que le requérant justifie également avoir été embauché, dans le cadre de contrats de travail à temps partiel, par des entreprises de nettoyage et avoir bénéficié d'une autorisation de travail, non renouvelée, du 5 mai 2010 au 4 mai 2011 ; que toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ouvrant droit à l'intéressé à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que par ailleurs, M.B..., qui ne fait état d'aucun autre élément de nature à justifier son insertion dans la société française, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et est père d'un enfant vivant au Mali ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001, qu'il y est bien inséré socialement et qu'il y travaille ; que toutefois, s'il produit trois contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'agent de services auprès des sociétés Utile et Agréable, VSP et PPS et les bulletins de salaire correspondants, ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ;
- Considérant enfin que M. B...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il a déclaré être le père d'un enfant de un an qui vit au Mali sur sa fiche de salle ; que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02164