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13PA02432

CETATEXT000028532746 J1_L_2014_01_000001302432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/01/2014, 13PA02432, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02432 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU CABINET BOUCHARA AVOCATS M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1300423/2-3 en date du 16 mai 2013 en tant, d'une part, qu'il annule l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2012 faisant obligation à Mme B...veuve A...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, d'autre part, qu'il lui enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Bouchara, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., née le 1er août 1949 et de nationalité chinoise, entrée en France en octobre 2010, selon ses déclarations, a sollicité par courrier daté du 2 mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 12 juillet 2012, a annulé pour défaut de motivation cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de MmeA... ; que l'intéressée a modifié le fondement de sa demande et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi de sa situation médicale, a estimé, par avis émis le 26 novembre 2012, que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le ministre de l'intérieur, a par une décision du 19 février 2013, rejeté son recours hiérarchique formée contre cette décision ; que par un jugement en date du 16 mai 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour mais a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressée ; que le préfet de police demande l'annulation de ce jugement du 16 mai 2013 en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui enjoint de réexaminer la situation de MmeA... ; que Mme A...demande notamment l'infirmation de ce jugement en ce qu'il n'a pas enjoint le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il est constant que MmeA..., qui souffre d'une insuffisance cardiaque et qui est veuve depuis le 24 mai 2008, est entrée en France en octobre 2010 à l'âge de soixante et un ans pour y rejoindre ses trois enfants majeurs qui y vivent respectivement depuis 1990, 1995 et 1998 et ses sept petits-enfants, tous en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants travaillent et qu'ils justifient d'une bonne intégration dans la société française ; que Mme A...vit chez sa fille aînée à Paris qui est propriétaire de son logement ; qu'elle produit à cet effet l'attestation d'hébergement de celle-ci mais aussi celles de chacun de ses enfants qui déclarent vouloir la prendre en charge et s'occuper d'elle ; que les avis d'imposition et les fiches de salaires de ces derniers ainsi que leurs titres de propriété établissent qu'ils disposent des ressources familiales suffisantes pour subvenir aux besoins de MmeA... ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a deux frères qui séjournent régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, les dessins et les mots de ses petits-enfants qu'elle produit démontrent l'attachement particulier et les liens forts de ces derniers avec elle ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'ancienneté des liens personnels et familiaux de Mme A...et nonobstant le caractère récent de son séjour en France, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requête du préfet de police doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de MmeA... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ;
  5. Considérant que le tribunal n'ayant annulé que la seule décision portant obligation de quitter le territoire et non la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification de jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; que MmeA..., qui ne demande pas l'annulation de la décision refusant le titre de séjour, n'est pas fondée à demander à la Cour qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par MmeA... :
  6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont rejetées. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02432

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