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13MA01536

CETATEXT000028532748 J6_L_2013_10_000001301536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13MA01536, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01536 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour l'Assistance publique de Marseille, élisant domicile..., représentée par son directeur, par Me G... ; l'Assistance publique de Marseille demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution partiel du jugement n° 1200241, 1201868, 1204170 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur requête des consorts E...H..., l'a notamment condamnée à verser à M. A...E...H...la somme de 970 000 euros au titre des frais afférents à son maintien à domicile pour la période antérieure audit jugement ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour l'Assistance publique de Marseille, qui maintient ses conclusions précédentes ; Elle ajoute que la somme litigieuse a fait l'objet d'une saisie de la part de la partie adverse ; Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 435 175,34 euros dont 239 960,01 euros ont déjà été réglés par la SHAM ainsi qu'une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'assistance publique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. A...E...H..., Mme C...E...H..., M. F...E...H..., ces derniers agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leur fils mineur I...E...H..., et pour M. D...E...H..., par Mes B...etB..., qui concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la demande de sursis ; 2°) à titre subsidiaire à la condamnation de l'Assistance publique à payer les échéances échues de la rente sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, portant communication de pièce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 ; - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour les consortsE... ;

  1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a notamment condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. A...E...H...une somme globale de 1 640 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et personnels, sous déduction des versements déjà effectués au titre des rentes fixées par le Conseil d'État dans l'arrêt rendu le 8 août 2008, depuis la date de consolidation ; que l'Assistance publique de Marseille demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...E...H...la somme de 970 000 euros au titre des frais afférents à son maintien à domicile pour la période antérieure audit jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les consorts E...font valoir que l'assureur de l'Assistance publique a émis un chèque crédité au compte CARPA de leur avocat et que ce compte a fait l'objet, à leur demande, d'une saisie attribution et qu'en tout état de cause, par une décision du 7 septembre dernier, cette somme a en outre fait l'objet d'une mise sous séquestre entre les mains du président de la CARPA dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur le fond et de la détermination de la nécessité pour Lucas E...de Pina de faire l'objet d'une mesure de tutelle, leur conseil ayant précisé à la barre que cette décision était frappée d'appel ; que les circonstances ainsi invoquées par les intimés ne sauraient être regardées comme ayant, par elles-mêmes, rendu sans objet la demande de sursis à exécution de l'Assistance publique de Marseille ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'Assistance publique de Marseille a formé sa demande sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qui subordonnent le sursis à la seule condition du risque, pour l'appelant, d'être exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si son appel aboutit ; qu'elle ne peut par suite utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de sursis, des chances de succès de son appel et n'invoque dès lors pas utilement le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'argumentation de l'Assistance publique de Marseille est essentiellement fondée sur les difficultés généralement inhérentes au recouvrement d'indemnités versées à des victimes et au montant des indemnités allouées par le tribunal ; que ces considérations ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que l'exécution immédiate du jugement du 20 décembre 2012 exposerait cet établissement, qui a d'ailleurs attendu quatre mois après la lecture de ce jugement exécutoire pour demander qu'il soit sursis à son exécution, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement seraient accueillies ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que les sommes en cause font actuellement l'objet d'une procédure de séquestre judiciaire, de sorte que le risque de perte définitive des sommes en litige n'est pas démontré ; que la demande de l'Assistance publique de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2012 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...E...H...la somme de 970 000 euros au titre des frais afférents à son maintien à domicile pour la période antérieure audit jugement doit, par suite, être rejetée ;
  6. Considérant que, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales des consorts E...H..., il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions subsidiaires relatives à l'exécution du jugement ;
  7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var se borne à demander la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 435 175,34 euros dont 239 960,01 euros ont déjà été réglés par la SHAM ; que de telles conclusions, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, sont étrangères au litige introduit par l'Assistance publique, lequel tend seulement à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement qui, par ailleurs, ne prononce aucune condamnation en faveur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées, tout comme ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
  8. Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 2 000 euros demandée par M. A...E...H...au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ses parents et par son frère ; que ces dispositions font obstacle au versement, par l'Assistance publique de Marseille, d'une quelconque somme au même titre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var dès lors que l'appelante n'a pas, dans la présente instance et vis-à-vis de cet organisme, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Assistance publique de Marseille est rejetée. Article 2 : L'Assistance publique de Marseille versera à M. A...E...H...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts E...H...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique de Marseille, à M. A... E...H..., à M. F... E...H..., à M. D... E...H..., à Mme C... E...H...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 13MA01536 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  9. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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