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13DA01199

CETATEXT000028532793 J7_L_2014_01_000001301199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/27/CETATEXT000028532793.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23/01/2014, 13DA01199, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01199 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak VERARD M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Eliette Verard ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300913 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les observations de Me Eliette Verard, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que la décision contestée faisant obligation à M.A..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  3. Considérant que si M. A...produit un certificat médical indiquant que son épouse enceinte de sept mois a besoin de repos à son domicile, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que dans ces conditions, l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'état de santé de son épouse ;
  4. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
  5. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision fixant le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01199 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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