CETATEXT000028536234 J0_L_2013_12_000001201109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 12VE01109, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01109 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON ASTRUC M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Astruc, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1103090 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de leur accorder le sursis de paiement et de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges, en niant l'existence même des deux contrats de prêts dont ils se prévalaient pour justifier de la provenance des sommes portées en compte courant, se sont fondés sur un moyen nouveau, qui n'avait pas été avancé par l'administration et qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; - contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé, les sommes de 50 000 euros et 75 000 euros portées sur les comptes courants de M. B...ne constituent pas des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces sommes sont justifiées par la conclusion de deux contrats de prêt le 17 octobre 2005 et 3 novembre 2005 entre la société Bemaz et les sociétés Begare et des Tubes de Montreuil ; que, s'agissant du contrat de prêt de 50 000 euros, l'absence d'identification du tireur sur le bordereau de remise de chèque est un élément factuel insuffisant pour juger que l'origine de la somme litigieuse n'est pas établie ; que les différentes dates d'inscription de la somme de 50 000 euros sur le compte courant, de remise de chèque et de valeur correspondent, d'une part, à la réglementation bancaire et, d'autre part, à l'application du principe des créances acquises et des dettes certaines concernant la tenue de la comptabilité des sociétés commerciales ; qu'ainsi que le prévoit la doctrine administrative, le contrat de prêt de 50 000 euros n'avait pas à être enregistré pour constituer une pièce justificative de l'inscription du montant sur le compte courant d'associé de M.B... ; que, s'agissant du contrat de prêt de 75 000 euros, la copie du bordereau de remise du chèque, la copie du chèque et le relevé de compte de la société Bemaz justifient de la réalité du flux financier suite à la conclusion du contrat de prêt ; que le contrat de prêt de 75 000 euros n'avait pas davantage à être enregistré pour justifier de l'inscription de ladite somme sur le compte courant de M. B... ; - la demande de sursis de paiement des impositions contestées devant la Cour administrative d'appel est maintenue ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre desdites années, à raison, notamment, de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 50 000 euros et 75 000 euros portées au crédit du compte courant d'associé de M. B...dans les écritures de la société Bemaz les 17 octobre et 3 novembre 2005 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas contesté l'existence même des contrats de prêts dont les requérants se prévalaient pour justifier de la provenance des apports ainsi faits en compte courant, mais s'est borné à estimer que les pièces produites par les intéressés ne leur permettaient pas d'établir le caractère non imposable des sommes de 50 000 euros et 75 000 euros en litige ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en méconnaissant le caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en premier lieu, que les deux contrats de prêts conclus par la société Bemaz avec la société Begare, d'une part, et la Société des Tubes de Montreuil, d'autre part, sont, faute d'avoir été enregistrés, dépourvus de date certaine ; que si les autres pièces produites par les requérants font état de ce que des sommes de 50 000 et 75 000 euros ont été portées au crédit du compte bancaire de la société Bemaz les 18 octobre 2005 et 4 novembre 2005 et à supposer que ces sommes aient été constitutives d'une dette de cette société à l'égard de la société Begare et de la Société des Tubes de Montreuil, cette circonstance ne saurait justifier de ce que ces mêmes sommes, portées au crédit du compte courant d'associé de M. B... ouvert dans les écritures de la société Bemaz, ne présentaient pas le caractère de sommes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que M. B..., en tant que caution de la société Bemaz, aurait procédé au remboursement des sommes dont s'agit aux sociétés Begare et des Tubes de Montreuil ; qu'ainsi, M. et Mme B... n'apportent pas d'élément suffisant pour renverser la présomption de distribution de l'article 109 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition entre leurs mains des sommes de 50 000 euros et 75 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme B... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 16 de la documentation administrative référencée 4 J 1212, relatif aux modalités d'administration de la preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption de distribution, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ; Sur la demande de sursis de paiement :
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que la Cour leur accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01109 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.