CETATEXT000028536238 J0_L_2013_12_000001201284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 12VE01284, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01284 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON NUNES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 7 avril 2012, présentée pour Mlle C...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107524 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 juin 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'État à verser à Me Nunes une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de le condamner à verser à Mlle B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à l'encontre du jugement attaqué que : - le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et la procédure contradictoire faute d'avoir rouvert l'instruction pour lui permettre de répondre au mémoire et aux pièces que l'administration préfectorale a transmis par télécopie le jour de la clôture d'instruction ; - le Tribunal a méconnu son obligation de motivation suffisante posée par les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative en répondant de façon péremptoire et parfois incomplète aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de leur insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient à l'encontre des décisions attaquées que : - elles sont signées par une autorité incompétente ; en effet, M.A..., sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, ne pouvait signer les décisions attaquées en lieu et place du sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, appelé à d'autres fonctions et non remplacé ; en vertu des articles 14, 43.3 et 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet ne peut déléguer sa signature au sous-préfet de l'arrondissement adjacent qu'en cas d'empêchement ou d'absence, et non en cas d'intérim comme en l'espèce ; il est fondé à invoquer l'exception d'illégalité d'une telle délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 s'agissant du refus de titre et de la décision fixant le pays de renvoi et des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à l'aune de l'article 12 de la directive communautaire n° 2008/115/CE s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ; les décisions ne visent notamment pas toutes les considérations de faits qui les ont fondées et n'expliquent pas en quoi sa situation ne permettait pas de retenir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ou une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est borné à rejeter sa demande de manière automatique, sans réellement exercer son pouvoir discrétionnaire, et n'a pas pris en compte son aptitude et ses qualités professionnelles au regard de l'emploi considéré, ni son intégration et sa vie privée et familiale, ce qui révèle un vice de procédure ou, en tout état de cause, une erreur de droit ; - le préfet a méconnu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans procédure contradictoire préalable, et ce en contravention avec le droit à un recours effectif et à un procès équitable édicté par les articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6.4° de la directive communautaire n° 2008/115/CE car la délivrance du titre de séjour sollicité n'est pas subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé ni à ce que le travail corresponde à un secteur d'activité figurant sur une liste ; en exigeant de telles conditions, le préfet a commis une erreur de droit ; il a également commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande à l'aune des éléments de sa vie professionnelle, de ses qualités professionnelles, des conditions de son emploi et de l'ensemble des critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail ; - les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle n'encourrait pas des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.