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12VE01338

CETATEXT000028536240 J0_L_2013_12_000001201338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 12VE01338, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01338 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON QUENEDEY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la SA COLAS, dont le siège est au 7 place René Clair à Boulogne Billancourt

(92653), par Me Quenedey, avocat ; La SA COLAS demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n°1102946 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 110 506 euros résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2000 ; 2° de lui restituer les impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que : - en premier lieu, les personnels détachés auprès de la SOCATOP étaient affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche ; que cette société en participation avait été constituée pour une durée limitée afin de construire le tunnel de l'autoroute A 86 à Rueil ; que ses moyens en personnel étaient apportés par ses membres ; que la SEP n'ayant pas la personnalité morale, les services fiscaux ne pouvaient exiger d'elle les contrats de travail liant ces personnels à la SEP ; que le personnel, venu des autres sociétés, était, à l'exception de trois techniciens de recherche, constitué de personnels titulaires d'un diplôme d'ingénieur ; que les rémunérations de ces personnels ont été supportés par la SEP, et apparaissent dans le compte 621 intitulé " personnel extérieur à l'entreprise " ; que ces charges ont été parallèlement annulées dans les comptes de ces associés conformément à la doctrine référencée BOI -4-I-00 n° 47 du 21 janvier 2000 ; que si la DVNI a considéré que certains personnels avaient la qualité de simples intervenants MM. E...D...et B...étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur payé directement par la SEP et pleinement nécessaires à son activité ; que s'agissant de la justification du temps consacré par ces personnels à des travaux de recherche, elle peut en apporter la preuve par tout moyen tant au regard de la loi que de la doctrine référencée DB 4 A 4113 du 9 mars 2001 n°7 ; que le guide CIR ne mentionne qu'un tableau ; qu'en pratique aucune pièce justificative n'est requise et que le ministère de la recherche considère ce tableau comme suffisant ; que les services sont en droit de remettre en cause la crédibilité des tableaux et des travaux mais qu'il lui appartient d'apporter des éléments concrets justifiant sa position ; qu'en l'espèce la SOCATOP a établi, agent par agent et projet par projet, la fraction de temps de travail consacrée aux opérations de recherche ; qu'elle a donc procédé à une répartition individualisée et précise des dépenses de personnel retranscrite dans un tableau similaire au modèle proposé par le guide CIR ( Crédit d'impôt recherche) ; que la DVNI ni dans sa décision d'acceptation partielle, ni le tribunal ne font état de nouveaux éléments qui donneraient à penser que les mentions que comportent le tableau de synthèses ne correspondraient pas à des travaux effectifs ou que les temps consacrés seraient excessifs ; que contrairement à ce qu'indique le Tribunal elle a estimé que la doctrine référencée BOI 4 A 1-00 du 21 janvier 2000 lui était applicable ; - en deuxième lieu s'agissant des dépenses de fonctionnement elles étaient éligibles puisque la réglementation prévoit que 75 % des dépenses de personnels peuvent être admises à titre de dépenses de fonctionnement ; - que s'agissant en troisième lieu des dépenses de dotations aux amortissements pour les immobilisations, le jugement qui rejette ses conclusions n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; que la doctrine permet également de prendre en compte les prototypes techniques tant que les incertitudes techniques ne sont pas levées et que les caractéristiques du produit ne sont pas fixées ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion technique de la SOCATOP en pièce 14 que le prototype n'a cessé de faire l'objet d'essais et d'améliorations au moins jusqu'en mai 2001, compte tenu de la persistance d'aléas techniques liés au guidage, à la correction de trajectoire au freinage ou encore à la traction du véhicule ; que de septembre à novembre 2000 il a fait l'objet de tests sur la piste d'essais de Monsoult ; que de décembre 2000 à avril 2001, les travaux de recherche ont permis de tester les tracteurs, de vérifier leur capacité sur les pentes de 4,5 % et de modifier le système de guidage par rapport aux capacités de détection du rail en tunnel ; que son utilisation était exclusivement dédiée à des opérations de recherche et développement ; qu'au soutien de cette position, il convient de préciser en premier lieu que le tunnelier n'avait pu poser que 24 anneaux fin 2000 car seuls des mini trains l'alimentaient ; en deuxième lieu que de nombreux personnels sont restés mobilisés sur la phase expérimentale ; que d'ailleurs pour l'année 2000 la DVNI a admis en totalité les dépenses des salaires de MM. A...etC... ; qu'enfin, la présence du prototype sur le chantier n'impliquait pas nécessairement son exploitation dans des conditions normales d'utilisation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la SOCATOP (Société de Construction de l'Autoroute de Traversée de l'Ouest Parisien), société en participation (SEP) dont deux filiales de la SA COLAS, les sociétés COLAS et COLAS Ile-de-France Nord (IDFEN) détiennent chacune 8,25% des parts, assure les études et les travaux de creusement du tunnel de l'autoroute A 86 au niveau de la commune de Rueil ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2000 et d'une notification de redressements par laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité des dépenses comptabilisées au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) que la SEP avait déduites de son imposition ; que la SA COLAS, société mère d'un groupe fiscalement intégré dont les sociétés COLAS et IDFN font partie et seule redevable de l'imposition d'ensemble du groupe, en application des articles 223 A à U du code général des impôts, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, pour rejeter la prise en compte des dotations aux amortissements au titre du train d'approvisionnement en tunnel Gaussin, inscrit à l'actif du bilan pour un montant de 28 417 947 francs en 2000, les premiers juges se sont bornés à indiquer " que le train d'approvisionnement Gaussin n'a pas été utilisé exclusivement en 2000 aux opérations de recherche " alors que ce point était contesté par la société en première instance ; que, dès lors, ils n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature (...) exposées au cours des deux années précédentes. / (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
  1. a)Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) /
  2. b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...)c° ) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle (...) " ; 4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ; Sur l'éligibilité des dépenses d'investissement engagées par la société : 5. Considérant que les services fiscaux ont rejeté la prise en compte des dotations aux amortissements effectués aux mois de novembre et décembre 2000 par la SOCATOP, au titre du train d'approvisionnement en tunnel, racheté en l'état à l'entreprise Gaussin, pour un montant de 1 894 530 francs (288 819 euros), pour un train inscrit à l'actif du bilan pour un montant de 28 417 947 francs ; que l'administration fiscale, si elle ne contestait pas qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un prototype entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts a estimé qu'en raison de l'utilisation de ce train à des opérations d'exploitation et non de recherche, lors des mois de novembre et décembre 2000, les dépenses susmentionnées n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'une réunion d'information technique en juin 2001 sur le train Gaussin, qu'à la mi-novembre le train était encore testé sur une piste d'essai à Monsoult à l'extérieur du chantier ; qu'en décembre et jusqu'en avril 2001 il a été testé sur des pentes maximum de 3 % alors que l'objectif était de 4,5% ; que, pendant cette période, il a été procédé à une modification du système de guidage par rapport aux capacités de détection du rail en tunnel compte tenu des obstacles prévisibles, du système de correctif des remorques en sondes et du programme ; que la société requérante précise qu'il a fallu pendant ces deux mois tester le prototype en grandeur nature pour observer les problèmes rémanents et que ce sont d'autres trains qui ont alors alimenté le tunnelier dans les opérations de creusement ; que si l'administration fiscale, qui avait par ailleurs admis que des personnels étaient encore mobilisés dans l'équipe de recherche et que la présence du prototype sur le chantier n'impliquait pas nécessairement son exploitation dans des conditions normales d'utilisation, affirme que l'acheminement sur le chantier du prototype impliquait le fonctionnement en vitesse de croisière du train Gaussin aux fins d'exploitation, la fin des essais et du caractère de recherche des opérations elle n'apporte pas, pour sa part, d'éléments à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il est suffisamment établi par les pièces du dossier que le train était toujours, pendant les mois de novembre et décembre 2000, utilisé à titre de prototype de recherche et pouvait, dès lors, donner lieu à la déduction des amortissements comptabilisés par la société au titre du crédit impôt recherche ; Sur l'éligibilité au crédit impôt recherche des dépenses de personnels engagées par la société SOCATOP : 7. Considérant que la SOCATOP n'utilise, pour son activité de recherche, que des personnels mis à sa disposition par d'autres sociétés ; qu'il ressort des tableaux des personnels qu'elle a fournis que ceux-ci étaient tous issus d'autres entreprises du secteur du BTP mis à disposition de la société SOCATOP ; que cette dernière ne présente pas de pièces attestant qu'elle a dû faire face à ces frais de personnel, notamment par des refacturations et se borne à renvoyer à la balance comptable sans fournir aucun élément sur l'exploitation éventuelle de ces informations ; que si elle fait valoir que les rémunérations de ces personnels ont été supportées par la SEP au motif que ces rémunérations apparaissent au compte 621 intitulé " personnel extérieur à l'entreprise " elle n'établit pas que les sommes inscrites en comptabilité correspondraient aux sommes qu'elle a exposées pour les travaux de recherche engagés par les personnels en cause et pour les montants correspondant précisément à des travaux de recherche ; qu'elle ne peut se prévaloir utilement sur ce point de la doctrine administrative référencée BOI 4-4-1-000 n°47 pour la prise en compte du calcul du crédit d'impôt recherche, s'agissant des personnels mis à disposition, qui n'ajoute rien à la loi ; que, par suite, la SEP SOCATOP ne peut être regardée comme ayant effectivement exposé les dépenses dont s'agit, au sens du I du 244 quater B de la loi et n'est, par suite, pas fondée à obtenir leur déduction au titre du crédit impôt recherche ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COLAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à restitution des impositions litigieuses en tant qu'elles portent sur un montant en base de 1 894 530 francs ( 288 819 euros) au titre des dotations aux amortissements des mois de novembre et décembre 2000 ; Sur les conclusions de la SA COLAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SA COLAS et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; 11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA COLAS ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102946 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA COLAS tendant à la restitution du crédit impôt recherche pour les bases correspondantes aux amortissements de l'immobilisation du train Gaussin pour les mois de novembre et décembre. Article 2 : Le montant du crédit d'impôt recherche correspondant à l'imposition des bases correspondantes aux amortissements de l'immobilisation du train Gaussin pour les mois de novembre et décembre est restitué à la SA COLAS à proportion des parts des sociétés COLAS et IDFN dans la société en participation SOCATOP. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Article 4 : L'Etat versera à la SA COLAS une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COLAS est rejeté. '' '' '' '' N°12VE01338 2 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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