← France

13VE00024

CETATEXT000028536254 J0_L_2013_12_000001300024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE00024, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00024 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SKANDER Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Skander, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207186 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Val-d'Oise a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis un vice de procédure faute d'avoir transmis le dossier de sa demande aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui doit l'instruire au regard des critères posés par l'article R. 5221-20 du code travail ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour habituel et à la présence de sa famille en France, aux liens personnels qu'il y a développés, à sa parfaite intégration dans la société française et à l'absence d'attaches dans son pays ; - le préfet a pour les mêmes raisons commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 28 mars 1975, fait régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu que MmeA..., qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour vise les dispositions de l'article 2.3.3 de l'accord cadre franco-tunisien ainsi que les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que si l'intéressé a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier visé dans la liste annexée à l'accord franco-tunisien, il n'apporte pas la preuve de l'exercice antérieur d'un emploi et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. D...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée par la mention que cette décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " (...) 2.3.
  5. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)" ; que cette liste, intitulée " liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ", énumère 74 métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  6. Considérant que M. D...soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché ses décisions d'un vice de procédure faute d'avoir transmis le dossier de sa demande aux services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, toutefois, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord susvisé du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'une telle saisine ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  10. Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France depuis 2003, que les membres de sa famille y résident également, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays, qu'il dispose d'un emploi stable, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il y a développé des liens personnels et professionnels, notamment une relation amoureuse avec Mme B...avec laquelle il projette de se marier ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas, par la seule production d'une attestation médicale établie le 23 décembre 2008 relative à des soins dentaires entre mai 2005 et juin 2006 et depuis mars 2009, sa résidence habituelle sur le territoire français avant 2009, est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie ni de son insertion professionnelle en France ni des liens personnels dont il se prévaut ; que, notamment, l'attestation du 1er décembre 2012 établie par la personne qu'il présente comme sa compagne, au demeurant peu probante faute de pouvoir en identifier le signataire, ne permet en tout état de cause pas d'établir l'antériorité de cette relation par rapport aux décisions attaquées ; qu'enfin, M. D...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-2, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
  12. Considérant que si le requérant soutient que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de cet article qu'elles ne s'appliquent qu'aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions des articles qu'elles visent pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas de l'article 2.3.3 de l'accord cadre du 28 avril 2008 ; que l'intéressé ne remplissait par ailleurs pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 312-2 précité ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.