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13VE00029

CETATEXT000028536256 J0_L_2013_12_000001300029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE00029, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00029 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON ALLAIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Allain, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1200134 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Allain, avocat de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle souffre d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'a pas accès aux soins dans son pays d'origine notamment parce qu'elle est handicapée à 80% ; - elle est contraire aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien car elle n'a pas accès aux soins dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions précédentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1954, entrée en 2004 en France, relève appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement se réfère irrégulièrement à un arrêté de délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 5 septembre 2011, consentie à MmeC..., en sa qualité de directrice de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 5 septembre 2011 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté, sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ou même que, pour ce motif, la décision elle-même serait entachée d'incompétence ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant que Mme A...soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée et ne comporte que des mentions stéréotypées en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, cette décision mentionne, de manière détaillée, la situation personnelle et familiale de l'intéressée et précise le sens de l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé, ainsi que le défaut de circonstance exceptionnelle pouvant conduire à la délivrance d'un titre et les motifs pour lesquels celui-ci ne pouvait lui être accordé sur un autre fondement, tout en mentionnant les textes juridiques applicables à sa situation ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait et ne méconnaît pas les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...sollicite le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, en revanche, des dispositions équivalentes de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  7. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France a estimé le 5 mai 2011 que, si l'état de santé de Mme A...justifie une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par Mme A...qu'elle souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de problèmes osseux et d'une scoliose qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi régulier ; que si elle verse aux débats un rapport médical qui aurait été établi en 2004 en Algérie, ce rapport se borne à indiquer que l'intéressée est dans l'incapacité de travailler mais indique qu'elle n'est pas dans l'incapacité de se déplacer et ne se prononce pas sur la disponibilité des soins qu'elle doit recevoir en Algérie ; que l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en lui refusant un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Yvelines, alors même que sa famille ne souhaiterait plus, comme elle l'allègue, avoir de contacts avec elle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :
  9. Considérant que Mme A...soutient qu'à la suite de la réforme des mesures d'éloignement par la publication le 29 décembre 2006 du décret du 23 décembre 2006, le préfet des Yvelines n'a pas pris de nouvel arrêté habilitant Mme C...à signer les décisions d'obligation de quitter le territoire, mesures qui obéissent à un régime juridique distinct des précédentes décisions de reconduite à la frontière et que, dans cette mesure, la décision susvisée est entachée d'incompétence ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Yvelines le 5 septembre 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, a consenti à MmeC..., en sa qualité de directrice de la citoyenneté de l'immigration et de l'intégration, une délégation de signature régulière y compris pour signer les décisions d'éloignement ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence
  10. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10°L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  12. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est atteinte de pathologies sérieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision du préfet des Yvelines de l'éloigner du territoire français ne peut être accueilli ;
  13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination du préfet des Yvelines :
  14. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigée contre cette décision ne peut qu'être écarté dès lors que les décisions précédentes ne sont pas entachées d'illégalité ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 13VE00029 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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