CETATEXT000028536259 J0_L_2013_12_000001300675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE00675, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00675 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MOROSOLI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206743 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et sur les conséquences qu'elle risque d'entraîner sur celle-ci ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ : - la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a donc commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si, compte tenu des caractéristiques de sa situation, elle ne pouvait prétendre à la prolongation de son délai de départ volontaire ; - le préfet aurait dû, compte tenu des caractéristiques de sa situation, lui accorder un délai de départ volontaire plus important ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen au mois de janvier 2001, selon ses déclarations, à l'âge de cinquante-trois ans, relève appel du jugement du 28 janvier 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet, que l'ensemble des attaches familiales proches de Mme B...est constitué de ses quatre enfants majeurs ; que sa première fille, qui vit et travaille en France, est de nationalité française et mère d'un enfant français ; que ses deuxième et troisième filles vivent et travaillent également en France sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans, et sont également mères de plusieurs enfants nés et résidant sur le territoire français ; qu'enfin, son fils, qui souffre de troubles psychiatriques, bénéficie de l'allocation adulte handicapé pour une incapacité supérieure ou égale à 80 % et est également titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que la requérante a été titulaire de certificats de résidence portant la mention " visiteur " renouvelé chaque année de 2003 à 2008 et était ainsi en situation régulière durant l'ensemble de cette période ; qu'elle produit pour la première fois en appel de nombreux justificatifs du caractère habituel de sa présence sur le territoire français, où elle a subi plusieurs hospitalisations et où elle a déclaré l'ensemble de ses revenus, au moins depuis l'année 2007, soit cinq ans avant la décision attaquée ; que, dès lors, eu égard au nombre et à l'intensité de ses attaches en France et des conditions de son séjour sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2012, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " à MmeB... ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206743 en date du 28 janvier 2013 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Article 2 : Les décisions en date du 15 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B...la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13VE00675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.