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13VE00730

CETATEXT000028536263 J0_L_2013_12_000001300730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE00730, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00730 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BOUDJELLAL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207249 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; à cet égard le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exercé la plénitude de son pouvoir ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1978, relève appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé n'établissait pas, notamment pour les années 2002 et 2004 à 2006, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifiait pas d'obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine et qu'enfin il ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A... au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'il n'aurait pas ainsi tenu compte de l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé au soutien de sa demande ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que si M. A... soutient résider continûment en France depuis au moins l'année 2001, les pièces qu'il produit au titre des années 2004 et 2005 sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an devait lui être délivré sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2001, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il n'apporte aucune précision quant aux liens personnels qu'il soutient avoir noués en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté .
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00730 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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