CETATEXT000028536269 J0_L_2013_12_000001301177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01177, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01177 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERDUGO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1209882 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un certificat de résidence en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : S'agissant de la décision de refus de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - qu'elle est contraire aux stipulations du titre III de l'accord franco-algérien ; qu'elle a directement intégré en 2012/2013 la troisième année de la licence d'éducation l'université considérant qu'elle pouvait bénéficier d'une passerelle ; qu'en 2011/ 2012 elle était en 2ème année de licence et qu'il y a donc eu progression dans son cursus ; que les responsables de sa formation ont noté que son parcours était cohérent ; qu'elle a validé son premier semestre et justifie du sérieux de ses études ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision d'éloignement : - qu'elle n'est pas suffisamment motivée quant au délai de départ volontaire accordé compte tenu de sa scolarité - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à un mois ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a rencontré un compatriote en 2011 titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Berdugo pour Mme C...;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 21 janvier 1985, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'étudiant et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ( bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de carte de séjour délivrée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études et notamment de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressée ;
- Considérant que Mme C...a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante pour s'inscrire en master I de droit à l'université de Perpignan au titre de l'année 2010/2011 ; qu'elle s'est réorientée en licence d'histoire à la rentrée de 2011 à la suite du décès de sa cousine au printemps 2011 en Algérie qui l'a fortement perturbée et à la suite duquel elle a reçu des soins psychiatriques en Algérie ; que, toutefois, à compter de la rentrée 2012 elle a suivi, à l'université Paris-Est Créteil, un cursus en sciences de l'éducation en troisième année de licence mention " éducation travail et formation " dans lequel elle s'est fortement investie, comme en témoignent les nombreuses attestations d'enseignants versées au dossier qui soulignent son assiduité et la cohérence de cette formation avec son parcours professionnel en Algérie et avec ses activités associatives en France et qui l'a d'ailleurs postérieurement conduite à s'inscrire avec succès en première année de master dans le cadre du même parcours ; qu'ainsi, malgré son absence de succès pour les deux premières années de formation universitaire qu'elle a suivies en France, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle doit être regardée comme poursuivant effectivement, et avec le sérieux requis, à la date de la décision attaquée, des études en France ; que, par suite, en lui refusant le titre sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme C...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209882 du 18 mars 2013 rendu par la Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 9 novembre 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour carte de résident mention " étudiant " à MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de résident mention " étudiant ". Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' N°13VE01177 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.