CETATEXT000028536271 J0_L_2013_12_000001301181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01181, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01181 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LUTHI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Luthi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209974 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 08 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur dans la motivation de son jugement ; - le préfet n'a pas qualité pour déterminer s'il est ou non qualifié pour exercer le métier de couvreur polyvalent ; - cette qualification ne peut être définie que par un examen, et selon le référentiel de certification CAP couvreur fourni en pièce jointe à la requête ; - l'employeur qui a renoncé à confirmer son embauche, a précisé que la raison était due au traitement tardif par l'administration de sa demande d'autorisation de travail de juillet 2009, et qu'il lui semblait qu'il était un ouvrier sérieux et compétent ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants tunisiens en France ; Vu le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sous délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, pour porter son appréciation, de rechercher l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande, et au juge saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. A... a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, si M. A...soutient qu'il justifie d'une expérience professionnelle pour le métier de couvreur polyvalent, lequel figure sur la liste des métiers annexée au protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, l'attestation produite, certifiant qu'il a déjà exercé ce métier, ne saurait justifier, à elle seule, de son expérience professionnelle pour le métier auquel il postule ; qu'il ne produit pas de diplômes, ni de bulletins de salaires ; que les deux contrats de travail fournis en pièces justificatives ne sont pas visés par le ministre du travail ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole franco-tunisien, ni que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait commis une erreur dans la motivation de son jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par arrêté du 8 novembre 2012, le préfet du Val l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE01181 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.