CETATEXT000028536273 J0_L_2013_12_000001301219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01219, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01219 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BOUDJELLAL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., épouse A...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209986 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné l'ensemble des éléments de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le décret du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine entrée en France au moyen d'un visa Schengen le 1er août 2010, à l'âge de vingt-six ans, fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si la requérante, entrée seulement le 1er août 2010 sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident encore sa mère et sa soeur, il ressort des pièces du dossier que Mme A...établit avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle résidait depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, avec son époux titulaire d'une carte de résident et leur fille née le 3 mai 2011 ; que, par suite, nonobstant le caractère récent de sa présence en France, et en admettant même qu'une mesure de regroupement familial eût été possible en l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine accorde à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à Mme A...la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209986 du 4 avril 2013 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 25 novembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°13VE01219 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.