CETATEXT000028536275 J0_L_2013_12_000001301223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01223, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01223 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DOSE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Arcanjo MatubaA..., demeurant..., par Me Dosé, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205474 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant angolais né en 1974, relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative saisie par M. A... d'une demande de titre de séjour fondée sur sa seule qualité de réfugié, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M.A..., entré en France en 2009, soutient qu'il a contracté le 12 juillet 2011, un pacte civil de solidarité avec MlleC..., de nationalité française, avec qui il entretient une relation depuis le début de l'année 2010, les pièces versées au dossier n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie avant l'année 2011 ; que si le requérant soutient également avoir des attaches familiales en France, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur qu'il cite, qui est dépourvue de caractère réglementaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011, soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; que ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01223