CETATEXT000028536276 J0_L_2013_12_000001301228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01228, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01228 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TCHIAKPE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208845 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné l'ensemble de sa situation à la date du réexamen de son dossier ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante capverdienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 20 septembre 2004, à l'âge de vingt ans, fait appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2012 rejetant, à la suite du réexamen de son dossier ordonné par un jugement du même tribunal en date du 23 janvier 2012, sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
- Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la préfecture aurait refusé de prendre en compte de nouveaux justificatifs qu'elle se proposait de joindre à son dossier pour le compléter, à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Montreuil enjoignant au préfet de réexaminer sa situation, elle n'apporte toutefois aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les principales pièces en litige, qui concernent la scolarisation et l'état de santé de son fils, sont postérieures à la décision attaquée pour la première et établie à une date inconnue pour la seconde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du dossier de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis 2004 et où vivent également sa mère, titulaire d'une carte de résident, sa demi-soeur, de nationalité française, et son fils né en 2007, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est célibataire et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident encore ses demi-frères avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de lien, ou en Italie où réside son père titulaire d'une carte de résident italienne ; que la continuité de sa présence en France n'est pas démontrée par les pièces qu'elle produit ; que, si elle soutient en outre que l'état de santé de son enfant nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un seul certificat médical non circonstancié établi à une date inconnue ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun nouveau justificatif de sa situation en appel ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation au regard de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'elle a fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE01228 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.