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13VE01229

CETATEXT000028536278 J0_L_2013_12_000001301229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01229, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01229 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON RAIS M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Raïs, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209159 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle établit résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne entrée en France au moyen d'un visa Schengen le 3 mai 2001, à l'âge de vingt-quatre ans, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, si la requérante soutient qu'elle résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne produit que quelques justificatifs épars au titre des années 2001 à 2003, constitués uniquement de son visa d'entrée sur le territoire français pour l'année 2001, d'une attestation de l'aide médicale d'Etat pour l'année 2002 et d'une facture privée, de factures EDF couvrant uniquement les mois de septembre à novembre et d'une attestation de l'aide médicale d'Etat pour l'année 2003 ; qu'elle ne produit aucun justificatif, ni en première instance, ni en appel, au titre de l'année 2005 ; que les justificatifs qu'elle produit au titre de l'année 2006 sont insuffisamment nombreux pour établir sa présence en France durant toute cette année ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'elle a fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE01229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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