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13VE01230

CETATEXT000028536280 J0_L_2013_12_000001301230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01230, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01230 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON CHEVALIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Chevalier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207716 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de la décision de refus de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; que le visa des textes applicables ne permet pas de la considérer comme suffisamment motivée en droit ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il a sollicité un titre temporaire en se prévalant de dix ans de séjour en France et qu'il peut aussi en bénéficier au titre de sa vie familiale ; que lorsque le préfet envisage de refuser un titre d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie de dix ans de séjour, il doit également saisir la commission ; qu'il justifie être demeuré en France depuis le 25 avril 2001 date de son entrée en France ; - qu'elle est contraire aux stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien et aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'éloignement : - qu'elle est insuffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucun élément spécifique de motivation ni en droit ni en fait ; - qu'elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien puisqu'il avait droit à un titre de séjour sur ce fondement ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ses enfants encourent un traumatisme en cas de retour en Algérie et seraient séparés de leurs parents ; que l'article 375-2 du code civil prévoit que chaque fois qu'il est possible ils doivent être maintenus dans leur milieu actuel ; - que s'agissant du pays de destination il serait reconduit en Algérie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 juin 1976, relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise précisément les textes dont elle fait application comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que s'agissant des considérations de fait, le préfet n'était pas tenu d'y rappeler toutes les considérations tenant à la situation personnelle du demandeur ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1e de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M.B..., entré en France en 2001 pour y solliciter l'asile territorial, s'est marié en Algérie en juillet 2007 et ne produit pour cette année que des factures dénuées de valeur probante et seulement deux feuilles de soins ; que si, pour l'année 2008, il produit des pièces qui peuvent être regardées comme suffisamment probantes, toutefois, pour l'année 2009 il ne produit que deux ordonnances toutes deux datées de décembre qui sont insuffisantes pour justifier de sa présence continue en France pendant l'année 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le séjour en France ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient que le préfet a méconnu l'intensité de ses attaches familiales en France où il réside depuis plus de dix ans ; que, toutefois l'intéressé n'établit pas sa présence continue en France depuis dix ans ; que son épouse, alors que le mariage a été célébré en Algérie en juillet 2007 et que son premier enfant est né en Algérie en 2008, n'établit pas résider en France avant le 1er novembre 2009, date de la naissance de sa fille à Montreuil ; qu'elle ne séjourne pas, tout comme son époux, régulièrement en France ; qu'étant également de nationalité algérienne alors que ses enfants sont très jeunes, aucune circonstance ne fait obstacle au retour de la cellule familiale en Algérie ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'accord franco-algérien ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens ne le sont que si ceux-ci remplissent les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien et que le préfet envisage de le leur refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un titre sur ce fondement au titre de sa vie familiale ou qu'il aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il totalisait dix ans de séjour en France et avant de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...; Sur la légalité de la décision d'éloignement :
  10. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que la décision portant refus de délivrer à M B...le certificat de résidence qu'il a sollicité, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. B...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. B...n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'en prenant sa décision le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et pour les même motifs que ceux précédemment exposés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'accord franco-algérien ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
  14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. B...et son épouse, également algérienne, retournent en Algérie avec leurs deux enfants, seulement âgés de trois et quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; que, compte tenu de leur âge et de la durée de leur séjour en France, leur seul retour en Algérie n'est pas une circonstance constituant un traumatisme qui méconnaîtrait ces stipulations et ne méconnaît pas davantage les dispositions du code civil invoquées par M. B...; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que le requérant ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE01230 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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