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13VE01243

CETATEXT000028536282 J0_L_2013_12_000001301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01243, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01243 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TOIHIRI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toihiri, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300292 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement doit être annulé car le tribunal, palliant la carence du préfet, a considéré que l'acte avait été signé par une autorité compétente alors que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense et irrégulièrement jugé que le signataire de l'acte avait reçu une délégation de signature régulière ; - l'arrêté du 11 décembre 2012 est, par voie de conséquence, entaché d'incompétence, le préfet ne démontrant pas la compétence régulière de l'auteur de l'acte qui doit être annulé; S'agissant de la décision de refus de séjour que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 3° du II l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il est étudiant étranger boursier du gouvernement français ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 octobre 2008, circulaire impérative qui ajoute à la loi puisqu'elle prévoit que le caractère réel et sérieux des études doit être apprécié par le préfet ; qu'en outre elle prévoit que si l'étudiant a subi trois échec successifs et n'a pas été en mesure de valider une seule année aux termes de ces trois, il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que pour montrer son intérêt dans ses études, la circulaire du 7 octobre 2008 précise qu'un durée de trois ans doit être laissée aux étudiants ; qu'il a été admis au test d'entrée au Centre de Formation Professionnelle des métiers du son et a obtenu un résultat dans son cursus ; S'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - qu'il a été porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a en France sa mère, son petit frère et sa petite soeur ; que sa mère a quitté les Comores alors qu'il n'avait que onze ans et qu'il ne connaissait ni son frère ni sa soeur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 8 mars 1988, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publié le jour même, consenti à M.C..., sous-préfet du Raincy, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 30 août 2010 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M.C..., sous-préfet du Raincy, qui bénéficiait d'un arrêté de délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010 pour signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement et de fixation de pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; Sur la légalité interne de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I. est accordée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...) " ; que l'attribution à M. A...pour l'année universitaire 2012-2013 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une bourse sur critères sociaux, laquelle n'a pas pour effet de faire bénéficier le requérant du statut de boursier du Gouvernement français au sens du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir un titre d'étudiant de plein droit sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant, en deuxième lieu que, pour l'application des dispositions du I de cet article, il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France à Marseille le 14 décembre 2010 avec un visa " étudiant " limité à un an, obtenu en application du 6° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, qui n'établit pas avoir accompli aucune démarche auparavant, s'est présenté au pôle emploi le 6 juin 2011 et n'a entrepris de formation que le 3 octobre 2011, pour un stage qui devait s'achever le 17 août 2012, soit une stage de formation en alternance de responsable technique d'exploitations sonores au Centre de Formation Professionnelle des métiers du son pour une durée de 1538 heures ; que, toutefois, ce stage a été interrompu le 9 mars 2012 après seulement 612 heures de formation ; que l'intéressé a alors entrepris une autre formation " Home studio " pour un total de 397 heures qui s'étendait du 2 avril au 6 juillet 2012 formation qu'il a interrompu le 31 mai 2012 après 264 heures de formation ; que compte tenu de ces interruptions non justifiées le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'inscription en première année de lettres à la Sorbonne pour l'année scolaire 2012-2013 de M.A..., qui en outre souhaitait se réorienter en cours d'année dans un cursus spécialisé en cinéma et audio-visuel, ne permettait pas, raisonnablement, de regarder l'intéressé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, en rejetant sa demande le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut se fonder sur la circonstance qu'il aurait réussi le test d'inscription au Centre de Formation Professionnelle des métiers et du son pour établir qu'il aurait obtenu durant ces deux années un résultat dans ses études et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, au vu de ce seul fait, inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
  7. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 7 octobre 2008 qui prévoient que " en particulier si l'étudiant a subi trois échecs successifs et n'a pas été en mesure de valider une seule année au terme de trois années d'études, vous pourrez considérer qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ", lesdites dispositions étant, en tout état de cause, dépourvues de caractère réglementaire ; Sur la légalité de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont seraient entachées ces deux décisions ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne résidait en France que depuis deux ans et avait vécu 22 ans dans son pays d'origine ; que s'il invoque la présence de sa mère en France et celle de ses frère et soeur, sa mère a quitté les Comores lorsqu'il avait 11 ans et il ne connaissait au surplus pas auparavant son frère et sa soeur issus d'une autre union avec lesquels il invoque ses liens familiaux depuis deux ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01243 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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