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13VE01245

CETATEXT000028536284 J0_L_2013_12_000001301245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE01245, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01245 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MARMION Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Marmion, avocat ; M.A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1210704 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née le 17 mars 2011 ; que l'autorité parentale est partagée et qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve n'en était pas rapportée ; qu'en l'absence de titre de séjour et de ressources il ne peut héberger sa fille ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet devra tenir compte de l'intensité de sa vie familiale en France ; que ses liens familiaux au Mali sont faibles puisque son frère réside en France ainsi que sa fille française et la mère de sa fille ; que son insertion est démontrée par son ancien contrat de travail et son bulletin de paie ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle puisqu'il ne tient pas compte de la situation complexe dans laquelle il se trouve et de la nationalité de sa fille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1980, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ; que M. A...soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant née en mars 2011 et qui réside au domicile de sa mère ; que, toutefois, il n'apporte que peu d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui sont, au demeurant, toutes postérieures à la date de la décision de refus de séjour, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été édictée ; que les attestations de la mère de l'enfant et la reconnaissance par le juge de l'exercice de l'autorité parentale par le père ne suffisent pas à établir son rôle auprès de l'enfant depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A...n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux avec sa fille avec laquelle il ne réside pas, non plus qu'avec sa mère ; qu'il n'a en France qu'un frère et n'établit pas être dépourvu de tout lien au Mali, qu'il a quitté depuis à peine trois ans et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE01245 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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