CETATEXT000028536286 J0_L_2013_12_000001302351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE02351, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02351 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303873 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 50 euros ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées par une autorité compétente, ces décisions ne visant aucune délégation de signature et n'étant pas accompagnées de cette délégation ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors même qu'il était éligible à obtenir son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; - le préfet a également entaché ses décisions d'un vice de procédure car il était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans ; à cet égard le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la durée de sa résidence habituelle en France ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions car il vit en France depuis presque onze ans ; - les décisions attaquées violent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour habituel en France, à la situation personnelle qu'il y a développée et à son intégration dans la société française ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant turc né le 1er janvier 1978, fait régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que la circonstance que cette délégation n'ait été ni visée dans les décisions attaquées, ni jointe à celles-ci, est sans influence sur leur légalité ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France du deuxième semestre 2005 à l'année 2011 et ne justifie ainsi pas de motif exceptionnel ou humanitaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. C...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-2, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour puisqu'il était éligible à obtenir son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 qu'elles ne s'appliquent qu'aux étrangers qui remplissent effectivement les conditions des articles qu'elles visent pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que M. C...soutient résider en France depuis le 9 décembre 2002, être parfaitement intégré dans la société française et y avoir développé des liens personnels ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas par les pièces versées de sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2008 à 2010, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni d'aucune insertion particulière ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, tout d'abord, que M. C...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix et qu'il était tenu, dès lors qu'il remplissait cette condition, de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait séjourné en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la durée de sa résidence habituelle en France, n'était pas tenu de saisir la commission prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet ont été prises sur une procédure viciée et en violation de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, ensuite, que le préfet a examiné la demande de M. C...au regard de ces mêmes dispositions et a estimé qu'il ne pouvait l'admettre au séjour sur ce fondement ; que M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni avoir résidé habituellement en France sur la période de 2008 à 2010, ni y avoir des attaches personnelles ou familiales ou une quelconque insertion professionnelle ou sociale en France ; qu'il ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions dudit article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.