CETATEXT000028536288 J0_L_2013_12_000001302438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE02438, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02438 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SCP PARUELLE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me Paruelle, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204221 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation au regard des articles L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées par une autorité compétente ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part parce qu'il est entré en France sous couvert d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par l'Espagne et n'a donc pas besoin d'un visa long séjour et, d'autre part, parce qu'il entretient une relation avec Mme B...depuis son arrivée en Europe, qu'ils vivent ensemble depuis 2010, se sont mariés et ont eu un enfant ensemble ; - le refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France avec son épouse et sa fille françaises ; à cet égard, la circonstance qu'ils ne vivent pas sous le même toit ne peut motiver le rejet de sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père d'un enfant né de mère française pour lequel ils ont déposé une demande de certificat de nationalité française ; - le préfet du Val d'Oise a violé les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en fixant la Mauritanie comme pays de renvoi dans la mesure où il est père d'un enfant français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991, fait régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 avril 2012 régulièrement publié au recueil d'informations administratives de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, librement accessible aux administrés et ne nécessitant dès lors pas de communication spécifique dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme A...C..., chef du département de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" et qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 dudit code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : /1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...) " ;
- Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. B...tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'un visa long séjour prévue à l'article L. 311-7 du même code ; que si le requérant fait valoir qu'en tant que titulaire d'une carte de résidence longue durée-CE délivrée par l'Espagne, il n'était pas assujetti à l'obligation d'un visa long séjour, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette carte ne dispense de l'obligation de visa long séjour que pour l'obtention de certaines cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-4-1 de ce code, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ne fait pas partie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour ce seul motif, rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant qu'à supposer que M. B...ait entendu se prévaloir de l'obligation, posée au préfet par le quatrième alinéa l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre sa demande implicite de visa long séjour nécessaire à l'obtention de son titre en qualité de conjoint de Français auprès des services consulaires compétents, il ne justifiait pas, à la date de sa demande le 17 octobre 2011, séjourner depuis plus de six mois en France avec son épouse française ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis son arrivée en Europe, qu'ils vivent ensemble depuis 2010, qu'ils se sont mariés le 15 octobre 2011 et ont eu un enfant ensemble ; que, toutefois, son mariage avec une ressortissante française n'avait que quelques mois à la date des décisions attaquées et le requérant, qui n'est entré en France, selon ses dires, qu'en 2010, ne justifie pas, par les quelques témoignages produits, de la durée de sa vie maritale avant le mariage ; que la légalité des décisions attaquées s'appréciant au regard des circonstances de droit et de fait qui prévalent à la date de leur édiction, l'intéressé peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant qui est survenue le 16 décembre 2012, soit postérieurement à la date d'édiction desdites décisions ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs exposés précédemment, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit refus qu'il invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la violation de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit sous certaines conditions d'éloigner un parent d'enfant Français dans la mesure où, à la date des décisions attaquées, l'enfant n'était pas né ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'enfant n'étant pas né à la date des décisions attaquées, M. B...ne peut davantage faire valoir qu'il est père d'un enfant français pour invoquer à l'encontre de la décision fixant son pays de renvoi les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2012 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.