CETATEXT000028536290 J0_L_2013_12_000001302453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/62/CETATEXT000028536290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2013, 13VE02453, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02453 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302731 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 février 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux sous astreinte journalière de 150 euros ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées par une autorité compétente, l'arrêté de délégation du 26 juillet 2011 cité dans le jugement attaqué étant trop ancien pour justifier de la compétence du signataire ratio temporis ; cette délégation aurait dû limiter ses effets dans le temps ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'absence de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité et il ne peut accéder dans son pays aux soins dont il a besoin, tant parce qu'il n'y sont pas pratiqués que parce qu'ils sont trop onéreux ; - les décisions attaquées violent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour habituel en France et aux liens personnels qu'il y a tissé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant égyptien né le 19 novembre 1963, fait régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 février 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que cette délégation est restée en vigueur jusqu'à son abrogation par arrêté n° 13-1535 du 6 juin 2013 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait au préfet de limiter dans le temps la délégation de signature consentie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 15 novembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que M. C...conteste cet avis en faisant valoir que l'absence de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité et qu'il ne peut accéder dans son pays aux soins dont il a besoin, tant parce qu'il n'y sont pas pratiqués que parce qu'ils sont trop onéreux ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, et notamment le certificat établi le 14 mai 2012 par le docteur Gaspa, médecin généraliste, selon lequel il souffre d'une pathologie neuro-orthopédique ayant des effets urologiques, il est prévu une intervention sur le rachis lombaire et tout manquement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne suffisent pas, alors en outre que l'intervention sur le rachis lombaire est annoncée par le même médecin depuis 2009, pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé ; qu'au surplus, aucun des documents médicaux produits ne permettent de contredire sérieusement l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur la possibilité d'être pris en charge médicalement dans son pays ; que la circonstance que le coût du traitement serait trop onéreux, à la supposer établie, ne suffit pas en l'espèce à justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient résider en France depuis 2003 où il se fait soigner, être parfaitement intégré dans la société française et y avoir développé des liens personnels ; que, toutefois, il ne justifie pas d'une quelconque intégration dans la société française ni de liens personnels ou familiaux ; que l'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays où vivent, selon ses propres déclarations lors de sa demande de titre, son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.