CETATEXT000028536309 J2_L_2014_01_000001300625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536309.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13LY00625, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105009, du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, des 11 mars et 16 juin 2011, lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son époux et rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens présentés en appel ne sont pas fondés et que la demande de remboursement des frais irrépétibles est justifiée par les charges que ce type de contentieux systématique induit ; Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision en date du 17 décembre 2013 du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne née le 8 décembre 1983, est installée en France depuis le mois d'avril 2001, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité et y travaille depuis l'année 2007 au moins ; qu'elle est mariée depuis le 30 janvier 2008 avec un compatriote vivant en Algérie et qu'un enfant est né en France de ce mariage le 27 août 2009 ; qu'après un refus opposé à sa première demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, elle a déposé une nouvelle demande, tendant aux mêmes fins, le 26 août 2010, qui a été rejetée par le préfet du Rhône, par décision du 11 mars 2011, motif pris de l'insuffisance de ses ressources ; que cette décision a été confirmée par le préfet, le 16 juin 2011, par le rejet du recours gracieux déposé contre ce refus d'autorisation de regroupement familial ; que, par un jugement en date du 7 février 2013, dont Mme B...fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susanalysées prises par le préfet du Rhône ;
- Considérant que MmeB..., âgée de 27 ans et entrée en France en 2001, en se bornant à invoquer la nécessité d'être aidée par son mari dans la prise en charge de l'enfant Yacin, n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'elle a décidé de constituer en Algérie, pays où elle est née, dont toute la famille a la nationalité et où son époux dispose d'un emploi ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent du mariage, le refus de regroupement familial litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la vie privée et familiale de Mme B...;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que la décision en litige priverait son enfant de la présence de son père ; que, toutefois, ainsi que le Tribunal administratif de Lyon l'a jugé, aucune circonstance particulière de l'espèce ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant de la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.";
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B...; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et le surplus des conclusions du préfet du Rhône sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
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