CETATEXT000028536317 J2_L_2014_01_000001301060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13LY01060, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01060 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN VRAY M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207327 du 12 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2013 par laquelle la présente affaire a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, a fait l'objet d'une dispense d'instruction ; Vu la décision en date du 17 décembre 2013 du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé aux termes duquel : " lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...en qualité de salarié, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'était pas en possession de ces documents qui sont des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et ne sauraient constituer des pièces manquantes au sens des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que, dès lors, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pour contester la décision en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M.A..., ressortissant tunisien, soutient, d'ailleurs sans l'établir, être entré en France le 1er décembre 2009 alors qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il est constant qu'à la date de la décision contestée, il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que cette circonstance justifiait, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, qu'il a bénéficié d'un visa long séjour italien valable du 25 juin 2009 au 21 mars 2010 et qu'il est hébergé chez son oncle lequel réside régulièrement en France, M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en refusant de régulariser la situation du requérant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient: M. Riquin, président-rapporteur, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01060 mg 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).