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13LY01917

CETATEXT000028536325 J2_L_2014_01_000001301917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536325.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13LY01917, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01917 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301456 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que le tribunal a fixé la clôture de l'instruction à la date du 17 avril 2013 ; que, néanmoins, le tribunal a tenu compte du mémoire du préfet du Rhône qui a été enregistré le 19 avril 2013, alors que l'instruction n'a pas été rouverte ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, il produit des éléments suffisants pour démontrer qu'il résidait habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date du refus de titre de séjour litigieux ; que le préfet a dès lors méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour étant entaché d'illégalité, il est dès lors fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que, compte tenu de ses conséquences, cette obligation est entachée d'erreur manifeste ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, compte tenu de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il est fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A...à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient qu'en versant au contradictoire le mémoire qu'il a produit devant le tribunal après la clôture de l'instruction, ce dernier doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, laquelle a été automatiquement close trois jours avant l'audience ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ; que la résidence de M. A...sur le territoire français depuis plus de dix ans n'étant pas établie, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; que, compte tenu de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français, cette décision ne méconnaît pas l'article 6-5) de cette convention et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; que cette obligation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune illégalité du refus de titre de séjour et de ladite obligation n'étant démontrée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne pourra qu'être écarté ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; 1. Considérant que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, par une ordonnance du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a fixé la clôture de l'instruction à la date du 17 avril 2013 ; que le mémoire en défense du préfet du Rhône a été enregistré au greffe du tribunal le 19 avril 2013, soit après cette date ; qu'en communiquant néanmoins ce mémoire à M.A..., le tribunal doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que la seule circonstance qu'aucune nouvelle ordonnance du tribunal n'ait été prise pour rouvrir l'instruction ou reporter la date de clôture de l'instruction est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; 3. Considérant qu'en appel, M. A...reprend les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que le requérant n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de ce que cette obligation a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal ; qu'enfin, aucune illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant démontrée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que M. A...soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; 4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; 5. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01917 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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