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13LY02363

CETATEXT000028536335 J2_L_2014_01_000001302363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13LY02363, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02363 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN KHANIFAR M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301270 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 août 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ; 2°) d'annuler cette obligation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette obligation viole dès lors également l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet soutient que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas démontré que M. A...encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'article 3 de cette même convention n'a donc pas été méconnu ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2013 ; Vu les mémoires, enregistrés les 15 et 19 novembre 2013, présentés pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient, en outre, qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ce refus étant entaché d'erreur de droit, dès lors que sa demande ne constituait pas une demande de renouvellement du titre qu'il avait obtenu en qualité d'étudiant ; que ledit refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ses études présentant un caractère réel et sérieux ; qu'enfin, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 décembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; Le préfet soutient, en outre, que la décision litigieuse a été abrogée par un arrêté du 16 décembre 2013 ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 décembre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 19 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A... à l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; 1. Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M.A..., de nationalité libyenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cet arrêté ; que M. A...ayant ultérieurement fait l'objet, par un arrêté du 7 août 2013, d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué sur la légalité de cette mesure et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 10 août 2013, le magistrat délégué a rejeté la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. A...; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2013, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à M. A...le 16 avril 2013 par le préfet du Puy-de-Dôme. Article 2 : Les conclusions du conseil du requérant présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02363 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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