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13LY02556

CETATEXT000028536339 J2_L_2014_01_000001302556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13LY02556, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02556 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par Mme C...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301919 du 18 juillet 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Elle soutient que les cotisations supplémentaires ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2013 portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par ordonnance n°1301919 du 18 juillet 2013, le président de la 7ème chambre Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme C...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 au motif qu'elle avait omis d'acquitter la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée à la requérante par le tribunal administratif ; qu'en l'espèce, au soutien de sa requête, Mme B...n'a articulé, dans le délai d'appel du jugement attaqué qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, aucun moyen susceptible de remettre en cause l'irrecevabilité opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. A... et Mme Terrade, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 janvier
  3. '' '' '' '' 2 N° 13LY02556 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre. 54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.

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