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13NC00515

CETATEXT000028536352 J5_L_2014_01_000001300515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00515, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Marteau-Regnier-Mercier-Ponton ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202185 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; - il a poursuivi sérieusement ses études ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ; - l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, du fait de l'absence de traitement de sa maladie en Guinée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 18 janvier 1989, est entré régulièrement en France le 28 août 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'un titre de séjour en cette qualité lui a été délivré pour la période du 28 août 2008 au 27 août 2009 et renouvelé jusqu'au 27 août 2012 ; que M. A...n'ayant pu obtenir aucun diplôme depuis son arrivée en France, le préfet de la Marne a estimé qu'il ne pouvait être regardé comme poursuivant sérieusement ses études et, par un arrêté du 16 novembre 2012, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A...était titulaire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en particulier, si M. A...fait grief à l'arrêté attaqué de ne pas avoir pris en compte sa situation conjugale et ses problèmes de santé, il n'établit nullement qu'il en aurait informé les services préfectoraux ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit pour l'année 2008-2009 en première année de licence de sciences économiques à l'université de Reims ; qu'il a été déclaré défaillant aux examens ; qu'il s'est inscrit l'année suivante en 1ère MEM au lycée des métiers Croix Cordier à Tinqueux ; que s'il a été admis, à l'issue de cette année scolaire, en classe de terminale professionnelle électrotechnique dans le même établissement scolaire et s'il a pu valider certaines matières du baccalauréat professionnel en 2010-2011 puis en 2011-2012, il n'a pu cependant obtenir ce diplôme de l'enseignement secondaire, alors qu'il était entré en France pour y poursuivre des études de niveau universitaire ; que la circonstance que M. A...ait dû exercer un emploi pour subvenir à ses besoins financiers ne peut suffire à expliquer la faible progression de ses résultats, alors qu'il était titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu dans son pays ; qu'ainsi, et alors même que ses professeurs ont souligné son sérieux et sa motivation et que l'établissement a accepté à titre exceptionnel un triplement de l'année de terminale pour lui permettre de valider les trois épreuves lui restant à obtenir, le préfet de la Marne, en estimant qu'il ne pouvait plus être considéré comme poursuivant réellement et sérieusement ses études, n'a pas entaché sa décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. A...est soigné pour une maladie chronique et qu'il a noué une relation stable avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire à un autre titre que celui d'étudiant ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que les moyens tirés d'une atteinte au droit à la vie familiale et au droit au mariage garantis respectivement par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation portée sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant que le requérant n'établit pas, par le seul document à caractère général qu'il produit, que les médicaments exigés pour le traitement de l'hépatite chronique d'origine virale B dont il est atteint seraient inexistants en Guinée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et qu'il contribue à l'éducation de l'enfant qu'elle a eu d'une précédente relation, il ressort des pièces du dossier que sa compagne vivait jusqu'en novembre 2012 dans le département de Seine-Maritime ; que s'il soutient que leur relation est stable depuis deux ans, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de la vie commune avec sa compagne, la décision du préfet de la Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que le requérant, qui au demeurant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait l'intention de se marier, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, dés lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...n'établit pas l'absence en Guinée de tout traitement approprié à l'affection dont il souffre ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente de chambre, M. Pommier, président-assesseur, M. Tréand, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 janvier
  20. Le rapporteur, Signé : J. POMMIER La présidente, Signé : S. PELLISSIER La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : C. JADELOT '' '' '' '' 2 N°1300515 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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