CETATEXT000028536355 J5_L_2014_01_000001300548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00548, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET D'AVOCATS ASA M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00548, complétée par mémoires enregistrés les 11 avril et 11 décembre 2013, présentée pour la SARL cité des artisans dont le siège social est situé 2 rue Pégase à Entzheim
(67960), par Me Gillig, avocat ; La SARL cité des artisans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904949 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2009 par laquelle le maire de Mutzig a refusé de faire droit aux différentes demandes figurant dans son courrier en date du 6 août 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision implicite du maire de Mutzig ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mutzig la somme de 3 035 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe selon lequel un riverain de la voie publique a droit à y accéder et de la méconnaissance du principe selon lequel les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes ; - c'est à tort que le maire de Mutzig refuse d'intervenir alors que le pont situé au nord de la place de l'abattoir ne permet pas le passage de poids lourds ; d'une part, ce pont appartient au domaine public et n'est pas correctement aménagé et entretenu ; il n'est ni sa propriété, ni celle d'une autre personne physique ou morale ; il est donc la propriété de la commune de Mutzig comme le démontre le dernier extrait cadastral produit ; il est au moins pour partie la propriété de la commune intimée en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et de l'article 552 du code civil ; par ailleurs, il appartient au domaine public communal puisqu'il est indissociable de la place de l'abattoir dont il constitue le prolongement ; il appartient à la même unité foncière ; il devait être aménagé afin de permettre la circulation des poids lourds ; d'autre part, le maire de Mutzig devait user de son pouvoir de police pour autoriser l'accès des poids lourds ; enfin, le pont du Schlossmatt, difficilement accessible, n'est pas une solution alternative équivalente ; - l'accès au terrain d'assiette de son projet n'est possible, quel que soit le pont emprunté, que par la place de l'abattoir à laquelle on n'accède depuis l'avenue du général De Gaulle que par un passage étroit de 4,35 mètres de large ; la commune de Mutzig ne pouvait rétrécir ce passage en y implantant des plots ; par ailleurs, elle devait détruire l'appentis situé sur le côté de l'ancien bar-restaurant situé au n° 8 de l'avenue du général De Gaulle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Mutzig, par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SARL cité des artisans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; le tribunal n'était pas tenu d'examiner tous les arguments soulevés par la société requérante ; les premiers juges ont écarté tous les moyens soulevés et n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer ; - le livre foncier et le plan cadastral établissent que le pont enjambant le canal de décharge de la Bruche au nord de la place de l'abattoir n'appartient pas à la commune ; le pont a été construit par un industriel à des fins privées ; il ne prolonge pas la place de l'abattoir et ne permet pas le passage d'une voie publique ; il n'appartient donc pas au domaine public communal ; le canal de décharge de la Bruche n'est pas un cours d'eau non domanial ; il n'est pas affecté à l'écoulement normal des eaux d'une rivière ; par ailleurs, les pouvoirs de police municipale d'un maire ne lui font pas obligation d'entretenir un pont privé ; - le pont du Schlossmatt peut être utilisé sans difficultés par la SARL appelante pour accéder à la place de l'abattoir ; - elle n'avait pas à enlever les plots installés au débouché de la place de l'abattoir, au droit de l'avenue du général De Gaulle, le long de l'immeuble situé au n° 6 de cette voie ; ils ont pour objet de protéger la circulation des piétons et d'empêcher l'empiétement des camions sur le trottoir ; - la commune de Mutzig ne s'oppose pas à la destruction de l'appentis existant sur la parcelle cadastrée section 12 n° 292/16 ; elle a décidé d'user de son droit de préemption urbain par délibération du 28 juin 2011 ; une instance judiciaire étant pendante devant la cour d'appel de Colmar, elle attend son issue pour procéder aux travaux envisagés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Waltuch, avocat de la SARL cité des artisans, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Mutzig ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la SARL cité des Artisans soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Mutzig du principe selon lequel un riverain de la voie publique a droit à y accéder ; que, toutefois, le tribunal administratif de Strasbourg a implicitement écarté ce moyen en jugeant que la société requérante disposait d'un second pont appartenant au domaine public communal, le pont du Schlossmatt, lui permettant d'accéder à la place de l'abattoir ; que, par ailleurs, le tribunal a expressément statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Mutzig du principe selon lequel les dépenses d'entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes, en application de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, en jugeant que le pont enjambant le canal de décharge de la Bruche, situé dans le prolongement de la place de l'abattoir, n'appartient pas au domaine public communal et n'a donc pas à faire l'objet d'un entretien par la commune de Mutzig ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur le fond : Sur le refus d'élargir et de conforter le pont :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable " ; qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes " ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) " ;
- Considérant qu'en admettant que la commune de Mutzig soit propriétaire du pont situé au nord de la place de l'abattoir sur le territoire communal, il ne résulte pas de l'instruction que ledit pont, qui n'assure que la desserte du projet de construction réalisé par la SARL cité des Artisans, soit affecté à la circulation générale du public et ait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; qu'il ne constitue pas un accessoire indispensable de la place de l'abattoir au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ladite place constituant un parc de stationnement accessible par la seule avenue du général de Gaulle ; qu'il ne saurait davantage être considéré comme appartenant à la même unité foncière que celle de la place de l'abattoir et relevant, du fait de cette appartenance, du même régime de domanialité publique que celle-ci ; qu'ainsi, le pont en cause n'appartenant pas au domaine public routier de la commune de Mutzig, cette dernière, en refusant de l'élargir et de le rénover, n'a pas, en tout état de cause, manqué à l'obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe en application de l'article L. 2321-2 précité du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (...) " ;
- Considérant que la SARL cité des artisans ne démontre pas que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Mutzig aurait dû faire usage des pouvoirs de police municipale qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, qui ne pouvaient, en tout état de cause, légalement fonder la réalisation des travaux demandés ; Sur le refus d'élargir l'accès à la place de l'abattoir depuis l'avenue du général De Gaulle : En ce qui concerne le refus de retirer les plots :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées." ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entrée de la place de l'abattoir depuis l'avenue du général De Gaulle est étroite, les immeubles situés au n° 6 et n° 8 de cette voie, au débouché de la place, n'étant distants que de 5,8 mètres ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, la place de l'abattoir étant un parc de stationnement accessible depuis l'avenue du général De Gaulle, la commune de Mutzig a implanté des plots le long de l'immeuble situé au nord du passage pour sécuriser l'accès des piétons qui était menacé par la circulation automobile et notamment par celle des poids lourds ; qu'ayant agi afin de permettre la circulation harmonieuse des différents usagers de la voie, et dès lors que le passage des poids lourds n'était pas rendu impossible, le maire de Mutzig pouvait légalement rejeter la demande de la SARL cité des artisans tendant à la dépose des plots, qui remettait en cause son parti d'aménagement équilibré du domaine public ; En ce qui concerne le refus de démolir l'appentis :
- Considérant qu'à la date à laquelle le maire de Mutzig a refusé de démolir l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 12 n° 292/16 et ainsi d'élargir l'accès à la place de l'abattoir, il ne pouvait, en tout état de cause, accéder à la demande de la SARL cité des artisans dès lors que la commune n'était pas propriétaire de l'immeuble en question, ce dernier n'ayant fait l'objet de l'exercice du droit de préemption urbain que par délibération du conseil municipal du 28 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL cité des artisans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2009 par laquelle le maire de Mutzig a refusé de faire droit aux différentes demandes figurant dans son courrier en date du 6 août 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mutzig, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL cité des artisans au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL cité des artisans à payer à la commune de Mutzig la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL cité des artisans est rejetée. Article 2 : La SARL cité des artisans versera à la commune de Mutzig la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL cité des artisans et à la commune de Mutzig. '' '' '' '' 2 13NC00548 24-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel. 24-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Changement d'affectation.