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13NC00553

CETATEXT000028536358 J5_L_2014_01_000001300553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00553, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00553 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201387 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle devait examiner s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même il n'avait formulé aucune demande en ce sens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère aux arguments présentés en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C...B...et désignant Me A...pour le représenter ; Vu l'ordonnance du 26 août 2013 portant clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus d'admission au séjour :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
  2. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté n° 12.BI.01 du 16 janvier 2012 régulièrement publié au recueil n° 3 des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2012, donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 23 mars 2012 doit être écarté ;
  3. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. B... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, verse à Me A...la somme qu'il demande au titre des honoraires et frais que M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 13NC00553 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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