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13NC00590

CETATEXT000028536360 J5_L_2014_01_000001300590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00590, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201342 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D...épouse C...soutient que : - l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer un titre de séjour valable pendant le délai de départ volontaire et au moins pendant une durée de sept jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère aux arguments présentés en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...épouse C...et désignant Me B...pour la représenter ; Vu l'ordonnance du 26 août 2013 portant clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus d'admission au séjour :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
  2. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté n° 12.BI.01 du 16 janvier 2012 régulièrement publié au recueil n° 3 des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2012, donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 23 mars 2012 doit être écarté ;
  3. Considérant, d'autre part, que Mme D...épouse C...reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif de Nancy et tiré de la violation par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, verse à Me B...la somme qu'il demande au titre des honoraires et frais que MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 13NC00590 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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