CETATEXT000028536360 J5_L_2014_01_000001300590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/63/CETATEXT000028536360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00590, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201342 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2012 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D...épouse C...soutient que : - l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour n'a pas été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle mais par une tierce personne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer un titre de séjour valable pendant le délai de départ volontaire et au moins pendant une durée de sept jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère aux arguments présentés en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...épouse C...et désignant Me B...pour la représenter ; Vu l'ordonnance du 26 août 2013 portant clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus d'admission au séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.