CETATEXT000028540135 J4_L_2014_01_000001300238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT00238, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00238 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103267 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il ne vit pas des prestations sociales, puisqu'il bénéficie depuis 2008 de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé cette allocation en raison de son état de santé ; il ne peut travailler ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose d'une autonomie matérielle, par la perception de son allocation et par le fait que son épouse, qui est employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dispose de revenus stables et réguliers ; - ayant obtenu le statut de réfugié, il dispose, comme son épouse, d'une carte de résident de 10 ans renouvelable et est parfaitement intégré ; ses enfants sont scolarisés en France où il réside depuis 2002 ; il dispose d'un logement autonome ; il remplit les conditions prévues à l'article 21-16 du code civil pour être naturalisé ; - il maintient en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 20013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation devront être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; - la circonstance que l'intéressé satisfasse aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérante, dès lors qu'il a fondé sa décision d'ajournement sur l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - en exposant qu'il perçoit l'AAH depuis le 29 février 2008, l'appelant ne démontre pas sérieusement qu'il aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée, dès lors qu'il peut légalement se fonder sur l'état de santé du postulant s'il fait obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ; - l'autonomie matérielle du postulant n'est pas avérée ; en outre, les revenus du foyer n'étaient pas suffisants dès lors que son épouse percevait une rémunération brute de 472 euros pour 52 heures de travail par mois, et que le couple n'a perçu à titre de salaires que la somme de 8425 euros en 2009 ; Vu la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A... B..., ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle du postulant, ses ressources n'étant constituées, pour l'essentiel, que de prestations sociales ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, M. B... n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer étaient essentiellement constituées de prestations sociales, dont l'allocation pour adulte handicapé qui lui était servie par la caisse d'allocations familiales de Blois pour la période du 1er mars 2008 au 1er mars 2013 ; que si le requérant soutient que du fait de son état de santé, il était ainsi dans l'impossibilité de travailler, il résulte, toutefois, des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % qui lui a été reconnu le 29 février 2008 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loir-et-Cher correspond, non à une impossibilité d'exercer un emploi, mais seulement à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que l'intéressé n'était, dès lors, pas inapte à tout emploi, du fait de son handicap ; que, d'ailleurs, une orientation professionnelle vers le milieu ordinaire avec recherche d'emploi a été prononcée à son endroit par la maison départementale des personnes handicapées, le 24 mars 2010 ; que, si M. B... fait valoir, par ailleurs, qu'il n'est pas dépourvu d'autonomie matérielle, dès lors qu'il convient d'ajouter à son allocation adulte handicapé les salaires stables et réguliers perçus par son épouse, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a été embauchée en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, que le 3 novembre 2010 pour un salaire d'un montant de 472 euros pour 52 heures de travail par mois ; qu'en outre, le couple n'a perçu à titre de salaires que la somme de 8 425 euros en 2009, soit un revenu de moins de 900 euros pour un foyer composé de cinq personnes ; que, par suite, en estimant que l'autonomie matérielle de M. B... n'était pas avérée, le ministre chargé des naturalisations n'a entaché sa décision d'ajournement à deux ans, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances selon lesquelles M. B... réside depuis 8 ans en France, où il est parfaitement intégré et où sont scolarisés ses enfants, qu'il y dispose d'un logement autonome, et que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il satisfait à la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil, la décision contestée, qui ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande, n'étant pas fondée sur l'application de ce texte, mais sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00238