CETATEXT000028540136 J4_L_2014_01_000001300239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT00239, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00239 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., épouseC..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103263 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle ne vit pas des prestations sociales, mais de revenus salariés réguliers et convenables ; elle travaille à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle dispose d'une autonomie matérielle si l'on prend en compte ses revenus salariés et l'allocation adulte handicapé que perçoit son mari ; - elle dispose, comme son époux, d'une carte de résident de 10 ans renouvelable et est parfaitement intégrée ; ses enfants sont scolarisés en France où elle réside depuis 2002 ; elle dispose d'un logement autonome ; elle remplit les conditions prévues à l'article 21-16 du code civil pour être naturalisée ; - elle maintient en appel les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation devront être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; - la circonstance que l'intéressée satisfasse aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérante, dès lors qu'il a fondé sa décision d'ajournement sur l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - en exposant qu'elle travaille à temps plein, alors qu'elle produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps partiel mensuel de 52 heures par mois, l'appelante ne démontre pas sérieusement qu'il aurait pris une décision entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne saurait être regardée comme ayant réalisé une insertion professionnelle pérenne lui permettant de subvenir durablement aux besoins de son foyer ; - les revenus du foyer n'étaient pas suffisants, dès lors qu'elle percevait une rémunération brute de 472 euros pour 52 heures de travail par mois et n'avait perçu à titre de salaires que 8425 euros en 2009 ; Vu la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A... B...épouseC..., ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de revenus stables de l'intéressée pour subvenir durablement aux besoins de son foyer ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C... soutient qu'elle travaille à temps plein et perçoit des salaires stables et réguliers, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a été embauchée en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, que le 3 novembre 2010 pour un salaire brut d'un montant de 472 euros pour 52 heures de travail par mois ; que le couple n'a perçu à titre de salaires que la somme de 8 425 euros en 2009, soit un revenu de moins de 900 euros pour un foyer composé de cinq personnes ; que, dans ces conditions, et alors même que son époux s'est vu attribuer l'allocation adulte handicapé, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant réalisé une insertion professionnelle pérenne lui permettant de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille, le ministre chargé des naturalisations n'a entaché sa décision d'ajournement à deux ans, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances selon lesquelles Mme C... réside depuis 8 ans en France, où elle est parfaitement intégrée et où sont scolarisés ses enfants, et qu'elle y dispose aves son époux d'un logement autonome, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle satisfait à la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil, la décision contestée, qui ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande, n'étant pas fondée sur l'application de ce texte, mais sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à son avocat de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 janvier
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00239