CETATEXT000028540137 J4_L_2014_01_000001300617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT00617, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00617 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COQUIS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106038 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er avril 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il fait valoir que : - les faits commis par le postulant en 1999 sont établis ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M. A... par Me Coquis, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonné le réexamen de la demande de naturalisation dans un délai de deux mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - les faits sont anciens et il n'y a pas d'autres renseignements défavorables ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il est parfaitement intégré en France ; - le ministre a également commis une erreur de droit ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que : - l'intéressé a commis des faits de recel de vol en 2000, de vol avec destruction ou dégradation en 2000, ainsi que, en 2009, des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut, notamment, prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., ressortissant algérien né en 1972, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le postulant a été, le 12 décembre 1999, l'auteur des faits de vol en réunion, escroquerie et tentative d'escroquerie et qu'il a d'ailleurs été condamné pour ces faits à cinq mois d'emprisonnement, le 13 mars 2001, par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle ;
- Considérant que les faits ainsi commis en 1999 par M. A... sont établis et ne sont, au demeurant, pas contestés ; qu'en dépit de leur ancienneté, ils ne sont pas dépourvus de gravité ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé en défense, ils ne sont pas isolés, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a commis en 2000 des faits de recel d'un bien provenant d'un vol, d'escroquerie et de vol avec destruction et dégradation et, en 2009, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, chacun de ces faits ayant d'ailleurs donné lieu, en répression, à une décision de la juridiction pénale ; qu'ainsi et alors même que M. A... se prévaut des conditions de son intégration professionnelle et personnelle en France et qu'il réside dans ce pays depuis de très nombreuses années, le ministre de l'intérieur, en se fondant sur les faits délictueux commis en 1999, n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite et sans commettre d'erreur de droit, pas non plus commis d'erreur manifeste ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé entachée d'une telle erreur la décision du 1er avril 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... ;
- Considérant que si M. A... se prévaut de ce que, par un jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a décidé d'exclure du bulletin n° 2 de son casier judiciaire la mention de plusieurs condamnations dont il avait fait l'objet en 2001, 2002 et 2009, cette circonstance, d'ailleurs postérieure à la décision contestée, est sans influence sur l'appréciation de sa légalité ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle l'intéressé a toujours été en situation régulière sur le territoire français au regard du droit au séjour des ressortissants étrangers ; que M. A... ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-24 du code civil, selon lesquelles nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit ordonné de faire droit à sa demande de naturalisation ou de réexaminer cette demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00617 2 1